Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2504987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, Mme. B Xu, représentée par Me Robin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande en date du 26 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le refus implicite emporte des conséquences sur son activité professionnelle et sa situation personnelle et qu’elle se retrouve privée de son droit au séjour dans le pays dans lequel elle a vécu toute sa vie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle méconnait l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnait les stipulations des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour avait été délivré à Mme A le 3 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504986 enregistrée le 23 mars 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2025 à
9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ;
— et les observations de Me Robin, qui conclut à ce qu’il soit donné acte du non-lieu à statuer et maintient les conclusions de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée, eu égard aux conclusions de son avocat à l’audience, comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et comme maintenant ses seules conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 à verser à Mme A au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504987
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