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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2026, n° 2603783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 6 mois renouvelable ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir ; en effet, la mesure d’expulsion est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave à l’ordre public ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la mesure d’assignation à résidence est entachée d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Kacou, représentant M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens,
- a constaté que le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 23 février 2026 à 14h34, a été produit par le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 février 1990, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français et l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 6 mois renouvelable, ainsi que d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
A la date de la présente ordonnance, la mesure d’expulsion visant M. A… n’a pas été exécutée, l’intéressé ayant été par ailleurs assigné à résidence en vue de l’exécution de cette mesure. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières attestées par le préfet du Val-d’Oise, la condition d’urgence est présumée remplie.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, pour prescrire l’expulsion de M. A…, sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de faits délictuels commis du 1er janvier 2021 au 20 juin 2023, au nombre desquels figurent des faits de blanchiment aggravé, en sorte que sa présence en France constituerait une menace grave pour l’ordre public.
Eu égard, d’une part, à la nature des faits précités et des conditions dans lesquelles ils ont été commis, d’autre part, aux circonstances relevées par le jugement correctionnel en date du 13 mars 2024 condamnant M. A… à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et à une amende de 10 000 euros, dont il ressort que le casier judiciaire de l’intéressé était vierge à la date des faits en cause et que ce dernier a collaboré activement avec les services chargés de l’enquête, enfin, à la circonstance, non contestée par le préfet, que la commission d’expulsion a émis le 15 février 2025, un avis défavorable à l’expulsion du requérant, le moyen tiré de ce que cette mesure est entachée d’une erreur d’appréciation apparaît, en l’état de l’instruction, manifestement fondé.
Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté prescrivant son expulsion du territoire français et, conséquemment, l’arrêté l’assignant à résidence en vue de l’exécution de cette mesure, caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions citées au point 3.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre l’exécution des deux arrêtés contestés et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de remettre sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour renouvelable, l’autorisant à travailler et d’une durée de validité de trois mois.
M. A… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kacou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kacou de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A… et l’arrêté du 16 février 2026 par lequel la même autorité a assigné M. A… à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de 6 mois renouvelable est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de remettre sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour renouvelable, l’autorisant à travailler et d’une durée de validité de trois mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kacou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Kacou la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Kacou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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