Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 25 septembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par la voie de l’exception d’illégalité, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas examiné si des considérations humanitaires pouvait justifier son droit au séjour ;
- les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Guilbaud, représentant M. A…, absent, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
1. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déposé une demande de titre de séjour ni en raison de son état de santé ni en vue d’une admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé fait état de sa vulnérabilité psychologique, il n’a pas communiqué à l’administration d’élément médical sur sa situation et il ne fait plus état, en se bornant à produire des certificats datant de 2023 ou 2024 mentionnant seulement en fin d’année un suivi par un infirmier et un suivi médicamenteux à cette date, d’un éventuel suivi actuel ni d’aucune impossibilité d’une prise en charge médicale dans son pays alors que les instances de l’asile n’ont pas retenus les craintes qu’il alléguait en qualifiant son récit de vague, peu concret et incohérent et qu’il n’apporte aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que sa situation personnelle et son état de santé devaient être regardés comme justifiant son droit au séjour pour des considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. Ainsi qu’il vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’admission au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc se prévaloir utilement de ces dispositions alors que l’attribution d’un tel titre n’est pas de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. M. A… soutient qu’il craint d’être exposé à des risques de persécutions du fait des autorités guinéennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa participation à des manifestations d’opposition au régime, à l’occasion desquelles il a été blessé. Il n’assortit toutefois ces allégations d’aucune précision permettant de tenir pour établir le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de son état de santé, il résulte des motifs retenus au point 3 que le requérant n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. Il s’ensuit que M. A… n’établissant pas, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français serait privé de base légale doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit plus haut, M. A… n’établit pas l’existence des considérations humanitaires dont il se prévaut en se bornant à faire état de sa fragilité psychologique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. M. A… est entré récemment en France et il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France. L’intéressé n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai fixé et se maintient en situation irrégulière. Dans ces conditions, et même s’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les forces de police, M. A… a déclaré résider à Lorient, cours de Chazelles, sans apporter plus de précision alors qu’il a également indiqué avoir ses bagages dans les locaux de l’association Béthanie. Dans ces conditions et alors que l’arrêté se borne à l’assigner à résidence à ce domicile sans lui faire obligation d’y demeurer durant une plage horaire particulière tandis que le périmètre de circulation de M. A… est fixé à la ville de Lorient, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quand bien même le domicile déclaré par M. A… est le centre communal d’action sociale. Au demeurant, l’intéressé peut toujours déclarer un autre domicile, s’il en possède un, et demander à y être assigné à résidence.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans attaches particulières en France. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à sa vie privée, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En se bornant à indiquer que l’obligation de pointage tous le jours est excessive et que l’interdiction de sortir de Lorient est dénuée de tout fondement, M. A… ne fait état d’aucune circonstance précise ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer à Lorient et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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