Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée sous n° 2501575 le 8 avril 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 octobre et 17 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cukier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de l’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise a informé le tribunal le 24 octobre 2025 que M. A… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue avec effet immédiat par l’envoi de l’avis d’audience le 19 décembre 2025.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire le 19 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une requête, enregistrée sous le n° 2505053 le 26 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet de l’Oise s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable pour tardiveté ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les observations de Me Cukier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1974, est entré sur le territoire français le 15 août 2014 selon ses déclarations. Après que sa demande d’asile a été rejetée, M. A… a été titulaire de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, d’une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement le 26 mars 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Puis, le 17 janvier 2025, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Le 17 février 2025, M. A… s’est vu notifier une décision de rejet de titre de séjour par l’intermédiaire du portail de l’administration numérique des étrangers en France.
Le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a, par une ordonnance du
29 avril 2025, suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de M. A…. Après avoir procédé au réexamen de la situation de ce dernier, le préfet de l’Oise a, par un arrêté du 29 septembre 2025, refusé son admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par les requêtes susvisées, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes n°s 2501575 et 2505053 concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et
l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci (…) ».
En l’espèce, il ressort des mentions de la décision contestée du 17 février 2025 qu’elle se borne à indiquer « l’agent instructeur Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer » sans autre précision. Par suite, la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées au point précédent. Ce moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n°2501575.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 septembre 2025 :
En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, signataire de l’arrêté contesté, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. A…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui a pu s’approprier l’avis de la commission du titre de séjour, ne s’est pas exclusivement fondé sur cet avis et l’a complété par sa propre appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté litigieux du 29 septembre 2025 se prononce seulement sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé le 17 janvier 2025. Le préfet de l’Oise n’a pas statué d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut d’une durée de séjour supérieur à dix ans et de son intégration professionnelle, alors qu’il exerce la fonction d’employé polyvalent depuis 2019 au sein la société H Saint Max Distrib à Paris. Toutefois, le requérant ne dispose pas d’attaches familiales en France. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh, où demeurent son épouse et leur enfant, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A…, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En sixième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
29 septembre 2025 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de tout ce qui précède que le présent jugement implique seulement que le préfet de l’Oise réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans l’instance n° 2501575, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
Dans l’instance n° 2505053, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que ce soit mise une quelconque somme à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2025 du préfet de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Dans l’instance n° 2501575, l’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501575 est rejeté.
Article 5 : La requête n° 2505053 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
La greffière,
Signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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