Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 8 avr. 2026, n° 2501866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de son recours gracieux formé le 20 août 2025 contre l’arrêté du 6 août 2025 reçue le 12 août 2025, du président du conseil départemental de La Réunion, portant sanction disciplinaire du premier groupe à son encontre (blâme) ;
2°) d’enjoindre au directeur du département de La Réunion de supprimer la mention de la sanction de son dossier administratif.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une irrégularité de la procédure dès lors qu’elle n’a pu prendre connaissance de la procédure engagée à son encontre ;
- les faits à l’origine de la sanction ne sont pas matériellement établis ;
- elle n’a pas d’antécédent disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Mme A… qui indique n’avoir jamais fait l’objet de rappel à l’ordre, avoir toujours fait son travail et avoir demandé à être déchargée des fonctions de référent prévention en 2025 ;
- les observations de Mme C… pour le département.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjoint technique principal de 2ème classe est employée en qualité d’agent d’entretien polyvalent au collège Les Alizés de Saint-Denis. Par arrêté du 6 août 2025, elle a fait l’objet d’un blâme. A la suite de son recours gracieux ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe (…) ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. (…) ».
3. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, cette garantie procédurale est assurée par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
4. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure disciplinaire en raison de son absence de son domicile au cours du mois d’avril 2025, elle ne justifie pas de cette impossibilité par les pièces qu’elle produit alors qu’elle indique elle-même que le pli adressé en recommandé a été distribué et non réclamé. Par suite, ayant été mise en mesure de consulter son dossier, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à communication de ce dossier doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport « introductif à l’entretien disciplinaire » d’ailleurs produit par l’intéressée qu’elle a été « invitée à la direction des ressources humaines le 26 février 2025 afin de consulter son dossier individuel », en vue de son entretien fixé le 5 mars suivant. De même il ressort des termes de la convocation à cet entretien, datée du 12 février précédent, qu’elle avait effectivement été invitée à consulter son dossier individuel comme en témoigne également la convocation qu’elle produit. Dans ces conditions, alors qu’elle ne précise pas quelles sont les pièces de son dossier auxquelles elle n’aurait pas eu accès, le moyen tiré de l’absence de consultation du dossier doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Et aux termes de l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…).
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Un seul des motifs de la décision attaquée, qui a fait l’objet d’un débat entre les parties, peut en constituer le fondement.
8. Si Mme A… conteste la matérialité des faits et soutient par ailleurs n’avoir jamais eu de précédent rappel à l’ordre, elle n’apporte pas d’élément de nature à mettre en doute le rapport circonstancié produit en défense, rappelant l’existence d’incidents survenus non seulement le 26 mars 2025, mais aussi les refus opposés en 2023 et 2024 de suivre les instructions données par sa hiérarchie. Par ailleurs, le blâme prononcé à son encontre qui ne constitue pas la sanction la plus sévère du premier groupe n’est pas disproportionnée. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à Mme A… et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
N. TOMI
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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