Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 oct. 2025, n° 2512834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet devra justifier de la délégation de signature ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation administrative et familiale en France ;
- la décision fixant le pays de destination n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, faute pour lui d’avoir disposé d’un délai suffisant pour formuler des observations ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 13 et 14 octobre 2025.
Vu :
- la désignation d’office de Me Richon ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ;
- les observations de Me Richon, avocate de permanence représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence qu’elle abandonne ;
- les observations de Mme C… pour la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé ;
- M. B… n’étant pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 28 août 2003 à Oran (Algérie), demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays de destination vers lequel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 7 avril 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle est fondée. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué révèle par ses motifs qu’il a été pris après examen des éléments portés à la connaissance de la préfète. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dont les procès-verbaux d’audition du requérant, que les décisions attaquées auraient été édictées à l’issue d’un examen incomplet de sa situation, en particulier au regard des exigences de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du transfert vers l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile. Par suite, cette décision, qui ne devait pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences qu’imposent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Les moyens afférents doivent, dès lors, être écartés comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays que l’autorité administrative envisage de retenir pour son éloignement.
5. Si M. B… soutient qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ses observations avant que ne soit édictée la décision contestée, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé a été auditionné par les services de police, le 30 juillet 2025, et qu’au cours de cette audition, il a pu présenter les observations utiles qu’il entendait formuler. A cette occasion, il a ainsi pu préciser qu’il entendait rester en France, disposant de membres de sa famille pouvant l’héberger à Vitrolles. Dès lors, le requérant, qui a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir son point de vue, n’est pas fondé à soutenir que cette décision n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Ce dernier texte stipule que « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. B… soutient qu’il a quitté l’Algérie, craignant pour sa vie et qu’il a sollicité l’asile en Suisse au cours du mois de mars 2025. Toutefois, le requérant ne produit devant le tribunal administratif aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé des craintes qu’il invoque ni de la réalité du dépôt d’une demande d’asile, avant sa condamnation par le tribunal judiciaire de Lyon. Par ailleurs, la préfète produit en défense la réponse donnée par les autorités suisses déclarant ne pas avoir enregistré de demande d’asile à son nom. Dans ces circonstances, et alors qu’il ne précise pas les craintes soulevées, il n’est pas établi qu’il serait exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Le moyen, tiré de ce que la décision de la préfète du Rhône de l’éloigner à destination de ce pays violerait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Richon.
Rendu en audience publique le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-PintoLa greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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