Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509967
TA Grenoble
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que les circonstances de l'espèce justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi que son droit à être entendu avait été violé, car il a été auditionné et n'a pas formulé d'observations.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que le requérant ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par la situation irrégulière du requérant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2509967
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2509967
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 31 décembre 2025, n° 2509967