Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 mai 2026, n° 2401677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une « requête en supplément d’expertise » enregistrée le 10 décembre 2024 et des mémoires en réplique enregistrés les 19 février et 17 avril 2025, la communauté d’agglomération du Sud (CASUD), représenté par Me Benjamin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise ayant pour objet de compléter, sur différents points, les énonciations du rapport d’expertise déposé par M. A… le 12 décembre 2022 dans l’instance de référé-expertise n° 2200167 portant sur l’exécution du marché public passé avec la société SCIME en octobre 2020 pour l’acquisition et la livraison de 6 camions spécialement équipés pour l’enlèvement des déchets végétaux et des encombrants ;
2°) de mettre en cause, dans le cadre de cette expertise, la société SCIME, la société AFHYMAT et la SPL SUDEC.
Elle soutient que :
— l’expertise déjà réalisée, qui a mis en évidence la faute commise par la SCIME en livrant des véhicules gravement défectueux et a conduit à l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 591 438 euros, est cependant insuffisante en ce qu’elle n’a pas permis de déterminer de manière complète l’ensemble des préjudices subis, notamment en ce qui concerne les coûts de location des véhicules de remplacement ;
— l’expertise sollicitée, à laquelle doit être conviée la SCIME, mais aussi la société AFHYMAT, carrossier ayant œuvré à l’aménagement des camions à la demande de la SCIME, et la SPL SUDEC, société exploitante, présente un caractère utile.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la société SCIME, représenté par Me Cerveaux, conclut dans le sens d’un supplément d’expertise qui serait défini sur d’autres bases que celles proposées par la CASUD, la question de la prétendue défectuosité des véhicules devant être réexaminée, de même que celle des modalités de leur utilisation par la CASUD ou l’exploitant. Elle conclut en outre à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la CASUD au titre des frais de l’instance.
Par des mémoires enregistrés les 3 mars, et 16 mai 2025, la société AFHYMAT, représentée par la SCP Gros Hicter, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la nécessité de désigner un expert autre que M. A… pour une contre-expertise dont l’objet serait notamment de prendre position sur la conformité des véhicules litigieux et sur les modalités de leur utilisation par la CASUD et la SUDEC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’instance de référé-expertise n° 2200167 et le rapport d’expertise déposé par M. A… le 12 décembre 2022 ;
- l’instance de référé-provision n° 2301001 et l’ordonnance du 11 mars 2024, confirmée en appel par l’ordonnance n° 24BX01011 du 9 janvier 2025 ;
- la requête au fond n° 2401683, présentée par la CASUD le 11 décembre 2024.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La CASUD a passé avec la société SCIME, en octobre 2020, un marché public ayant pour objet l’acquisition et la livraison de 6 camions spécialement équipés pour l’enlèvement des déchets végétaux et des encombrants. Livrés par la SCIME en juin 2021 après avoir été confectionnés avec le concours de l’entreprise de carrosserie AFHYMAT, les véhicules se sont rapidement avérés défectueux à l’occasion de leur utilisation par la CASUD et par la société exploitante SUDEC. A la demande de la CASUD, le juge des référés a, dans l’instance n° 2200167, ordonné une expertise confiée à M. A…, lequel a déposé son rapport le 12 décembre 2022. A l’issue de l’instance de référé-provision n° 2301001, le juge des référés a, par son ordonnance du 11 mars 2024 s’appuyant sur ce rapport d’expertise, condamné la SCIME à verser à la CASUD des indemnités provisionnelles de 591 438 euros et 3 957,84 euros, mais a rejeté le surplus des prétentions indemnitaires de la CASUD, chiffrées à 1 766 816 euros et dirigées à la fois contre la SCIME et contre AFHYMAT. L’ordonnance du 11 mars 2024 a été confirmée en appel par l’ordonnance n° 24BX01011 du 9 janvier 2025. Par la présente requête n° 2401677, déposée le 10 décembre 2024, la CASUD demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner un « supplément d’expertise » dont l’objet serait de compléter, sur différents points, les énonciations du rapport d’expertise de M. A…, dans la perspective de la reconnaissance d’un droit à indemnisation renforcé, notamment sur la question du préjudice relatif au coût de la location des véhicules de remplacement pendant l’immobilisation des véhicules litigieux. En cours d’instance, les défendeurs SCIME et AFHYMAT, ont manifesté leur volonté d’obtenir la mise en oeuvre d’une « contre-expertise » dont l’objet consisterait essentiellement à un réexamen de la question, se rattachant au principe même de la responsabilité, de la conformité technique des véhicules équipés et livrés, ladite question ayant été précédemment tranchée par l’expert dans un sens défavorable aux entreprises, lesquelles contestent cette appréciation en prétendant que le problème de la dégradation des véhicules aurait pour cause principale des modalités d’utilisation inappropriées, de la part de la CASUD ou de l’exploitant SUDEC.
3. Cependant, il y a lieu de constater que l’ensemble des questions de fait ou d’appréciation technique qui, selon la CASUD, mériteraient d’être soumises à la sagacité d’un expert à la faveur d’une nouvelle ordonnance du juge des référés, constituent l’essence même de la requête indemnitaire enregistrée sous le n° 2401683 que cet établissement public a estimé devoir déposer auprès du tribunal le 11 décembre 2024, avec mise en cause des sociétés SCIME et AFHYMAT. De même, les doléances de ces deux sociétés quant à la prétendue nécessité d’une reprise des investigations expertales, avec un autre expert, sur la question de la conformité technique des véhicules qu’elles avaient équipés et livrés en 2021, se rattachent directement aux problématiques soulevées par leur défense dans l’instance au fond. En l’absence de circonstances particulières qui seraient de nature à démontrer qu’une expertise ordonnée par le juge des référés serait plus pertinente que celle qui, le cas échéant, pourrait être diligentée par le juge du fond déjà saisi, ni la demande de supplément d’expertise soumise au juge des référés par la CASUD, ni les suggestions de contre-expertise présentées auprès de ce même juge par les deux entreprises, ne peuvent être regardées comme satisfaisant à la condition d’utilité requise en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’expertise doivent donc être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société SCIME et de la société AFHYMAT tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la CASUD est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SCIME et de la société AFHYMAT sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CASUD, à la société SCIME et à la société AFHYMAT.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la SPL SUDEC.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A AEBISCHER
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