Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) refusant de lui verser le minimum contributif ;
2°) d’ordonner à la CNAV de lui verser immédiatement le minimum contributif, à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2017 ;
3°) de condamner la CNAV à lui verser les intérêts aux taux légaux à compter de 2019.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) refusant de lui verser le minimum contributif et d’enjoindre à la caisse de lui verser le minimum contributif, à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2017. Toutefois, il n’est pas de la compétence du juge administratif de connaitre d’un litige opposant un assuré, pensionné, avec la caisse d’assurance vieillesse, les litiges concernant les assurés sociaux et cette caisse relevant du seul tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du recours contre la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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