Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2401072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 1036/2024-DRH et n° 1037/2024-DRH du 31 mai 2024 par lesquels le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation, une indemnité d’administration et de technicité (IAT) au taux de 1,65 et une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) à un taux de 0,30 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer une IAT et une IEMP correspondant à sa manière de servir, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle ;
- le taux d’IEMP fixé par la commune ne respecte pas les critères énoncés par la délibération du 27 décembre 2010 et les dispositions de l’article 2 du décret du 26 décembre 1997 ;
- la commune n’a pas respecté les critères définis dans la délibération du 27 décembre 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête de M. B….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- et les observations de Me Dugoujon pour la commune du Tampon,
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint administratif non-titulaire de catégorie C, occupe un poste de peintre au service maintenance des écoles / 48h Chrono de la commune du Tampon. Par un courrier du 7 mars 2024, il a sollicité l’attribution rétroactive de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP). Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés n° 1036/2024-DRH et n° 1037/2024-DRH du 31 mai 2024 par lesquels le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, une IAT au taux de 1,65 et une IEMP au taux de 0,30.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité (…) est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté (…) d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Cette délibération a également prévu l’attribution aux agents de la commune, de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… occupe un poste de peintre au service maintenance des écoles / 48h Chrono de la commune du Tampon. Il a fait l’objet, en 2020, d’une évaluation positive dès lors que qu’il a obtenu une majorité de critères notés « bon » et trois critères « très bon » liés à « l’application des directives données », « le travail en équipe » et « l’esprit d’ouverture ». Son appréciation littérale mentionne « un agent polyvalent, sérieux, motivé et ponctuel ». L’objectif de l’année écoulé « être plus impliqué et plus observateur pour seconder le chef d’équipe » est noté « atteint partiellement ». S’agissant de l’année 2021, M. B… obtient une majorité de critères « satisfaisant » et quatre critères « moyennement satisfaisant ». L’objectif de l’année écoulée identique à celui de l’année 2020 est marqué comme étant « atteint ». Son évaluateur a estimé qu’il est « un agent sérieux, motivé et ponctuel ». Aucun critère n’est noté comme « exceptionnel » ou « très satisfaisant ». Dans ces conditions et eu égard aux circonstances que M. B… n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est soumis à des sujétions particulières, la commune du Tampon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant un taux d’IAT de 1,65 et taux d’IEMP de 0,3 par les arrêtés attaqués.
6. M. B… ne peut utilement soutenir que le taux d’IEMP aurait dû être fixé à 0,8 en application du seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret du 26 décembre 1997 dès lors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2017. En outre, comme dit au point 4, la délibération du 27 décembre 2010 a prévu l’attribution aux agents de la commune de l’IAT, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents et de l’IEMP, créée par le décret précité, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Tampon aurait méconnu la délibération du 27 décembre 2010. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés n° 1036/2024-DRH et n° 1037/2024-DRH du 31 mai 2024 du maire de la commune du Tampon qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
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