Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2512755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. D… E… et
Mme C… E…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, B… E…, et représentés par Me Taron, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision implicite de rejet des demandes qu’ils ont formées le 16 juin 2025, d’autre part, de la décision du 5 septembre 2025 refusant l’affectation de leur fils dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ;
d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil, d’une part, d’affecter leur fils dans une telle unité à l’école de la Fosse Rouge de Sucy-en-Brie dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’autre part, d’affecter un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) « individualisé pérenne » auprès de leur fils dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige pour les raisons suivantes :
*
le refus d’affectation en ULIS de leur fils méconnaît les dispositions de l’article
L. 351-2 du code de l’éducation, dont il résulte que la décision du 11 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a orienté leur fils vers une ULIS du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 s’impose aux services de l’éducation nationale ;
*
ce refus est par ailleurs entaché d’une erreur d’appréciation pour être fondé sur un manque de place qui n’est pas établi ;
*
ils ne sauraient se satisfaire, en ce qui concerne l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés attribuée le 11 mars 2025 par la CDAPH du Val-de-Marne à leur fils, d’une « multiplicité » d’AESH « intervenant de manière sporadique » alors que leur fils présente un handicap nécessitant « la création et l’entretien d’une relation individuelle », la décision de la CDAPH mentionnant d’ailleurs un accompagnement par un AESH et non par plusieurs.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2512790 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 septembre 2025 à 10h00, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Taron, représentant M. et Mme E…, absents, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant, en ce qui concerne la première des mesures d’injonction sollicitées à titre accessoire, que l’affectation du jeune B… E… pouvait être ordonnée aussi bien à l’ULIS de l’école de la Fosse Rouge de Sucy-en-Brie qu’à celle de l’école des Hauts de Chennevières et, en ce qui concerne l’urgence, que, d’une part, l’équipe de suivi de la scolarisation a indiqué, lors de sa réunion en urgence du 19 septembre 2025, que le temps de scolarisation du jeune B… E… avait vocation à être réduit car les enseignants n’étaient pas formés pour s’occuper de l’intéressé, d’autre part, la mère de celui-ci a dû interrompre son activité et bénéficie d’une allocation journalière de présence parentale jusqu’en novembre 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Il résulte de l’instruction que le jeune B… E…, qui est né le 16 février 2019, présente, selon un certificat médical établi par un pédiatre le 4 septembre 2025, un « trouble du neurodéveloppement comprenant un trouble du spectre de l’autisme associé à un TDAH avec impulsivité » et un « trouble neurovisuel ». Par une décision du 11 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne l’a orienté vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du 1er septembre 2025 au 31 août 2030 et lui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation pendant la même période. Par une lettre datée du 16 juin 2025 et reçue le 18 juin suivant, ses parents, A… et Mme E…, ont demandé au recteur de l’académie de Créteil, d’une part, de lui garantir son affectation dans une ULIS au sein d’un établissement situé à proximité de son domicile et adapté à son handicap à compter du 1er septembre 2025, d’autre part, de charger un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) de lui apporter l’aide individuelle mentionnée ci-dessus. Par un courriel du 5 septembre 2025, les services de l’académie de Créteil ont indiqué à ses parents, en réponse à un courriel précédemment adressé par ceux-ci le 1er septembre 2025 pour se plaindre de son affectation dans une classe de CP ordinaire à la rentrée scolaire, qu’il n’avait pu être affecté au sein d’une ULIS en l’absence de place disponible mais qu’il était inscrit sur une liste d’attente et que ses parents seraient informés si une place se libérait. La requête de M. et Mme E… doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur chacune des deux demandes formées par la lettre du 16 juin 2025 ainsi que de la décision de refus d’affectation du jeune B… en ULIS, révélée par le courriel du 5 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le refus d’affectation d’un AESH auprès du fils des requérants :
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation nationale : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code […] ». Aux termes de l’article
D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article
L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. » Aux termes de l’article D. 351-16-1 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que, depuis le 1er septembre 2025, l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés attribuée au jeune B… E… pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation par la décision de la CDAPH du Val-de-Marne en date du 11 mars 2025 mentionnée au point 2 est apportée non pas par un AESH unique mais par quatre AESH. Si M. et Mme E… font valoir qu’ils « ne sauraient se satisfaire » de cette situation parce que le handicap présenté par leur fils nécessite selon eux « la création et l’entretien d’une relation individuelle », le moyen ainsi invoqué ne paraît toutefois pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande du 16 juin 2025 tendant à l’affectation auprès du jeune B… E… d’un AESH chargé de lui apporter l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés dont il doit bénéficier. Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne le refus d’affectation du fils des requérants dans une ULIS :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que l’absence d’affectation du jeune B… E… depuis la rentrée du 1er septembre 2025 dans une ULIS, conformément à la décision de la CDAPH du Val-de-Marne en date du 11 mars 2025 mentionnée au point 2, empêche l’intéressé, malgré la présence auprès de lui d’AESH chargés de lui apporter l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés attribuée par la même décision, de suivre une scolarité adaptée à son handicap. Par suite, la décision de refus d’affectation en ULIS du fils des requérants préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de celui-ci pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, aux termes du quatrième alinéa de L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. » Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et
L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal […] ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves […]. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation […]. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal […]. Dans tous les cas et lorsque leurs
besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires
nécessaires […] ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés […] ». Aux termes, enfin, de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés […] ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
En l’état de l’instruction, dont il résulte, en particulier, que, le recteur de l’académie de Créteil s’étant abstenu de produire un mémoire en défense et de se faire représenter à l’audience, l’absence de place en ULIS pour le jeune B… E… n’est pas justifiée, le moyen tiré de ce que le refus d’affectation en ULIS en litige serait entaché d’une erreur d’appréciation paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande de M. et Mme E… du 16 juin 2025 tendant à l’affectation du jeune B… E… dans une ULIS au sein d’un établissement situé à proximité de son domicile et adapté à son handicap à compter du 1er septembre 2025 et de la décision de refus d’affection en ULIS du jeune B… E… révélée par le courriel du 5 septembre 2025 mentionné au point 2.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […] ».
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il ne saurait être enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’affecter le jeune B… E… dans une ULIS. Il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’affection en ULIS dont il a été saisi par les requérants le 16 juin 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme E… au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le recteur de l’académie de Créteil sur la demande de M. et Mme E… du 16 juin 2025 tendant à l’affectation du jeune B… E… dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au sein d’un établissement situé à proximité de son domicile et adapté à son handicap à compter du 1er septembre 2025 et de la décision de refus d’affection en ULIS du jeune B… E…, révélée par un courriel du 5 septembre 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande d’affection du jeune B… E… dont il a été saisi par M. et Mme E… le 16 juin 2025 dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. et Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. et Mme E… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… et Mme C… E… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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