Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2026, n° 2408587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, et toute décision expresse qui s’y substituerait ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Le désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 :
Les conclusions de M. A… présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Terrasson et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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