Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 avr. 2026, n° 2601737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder dans un délai de 48 à 72 heures à la clôture informatique de son dossier afin de permettre la levée du blocage empêchant le dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans une situation d’une extrême précarité, qu’il ne peut travailler légalement et subvenir aux besoins de son enfant ;
- il se trouve dans une situation d’instabilité administrative et va devoir prochainement réaliser des déplacements dans l’Oise ce qui rend la régularisation de sa situation indispensable.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la dignité et à son droit à une situation administrative effective.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder dans un délai de 48 à 72 heures à la clôture informatique de son dossier afin de permettre la levée du blocage empêchant le dépôt de sa nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Oise en qualité de parent d’enfant français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté le 16 juin 2023 une première demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme, laquelle a été implicitement rejetée à l’issue du délai de quatre mois en application des dispositions visées au point précédent. Il n’a par la suite sollicité la clôture de son dossier auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme que le 14 mai 2025, soit près de deux ans après la décision implicite de rejet de sa première demande, en vue de pouvoir déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. En l’absence de réponse, il a renouvelé sa demande le 16 juin 2025 puis le 26 avril 2026. En tout état de cause, si pour justifier de l’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge du référé-liberté dans le délai de quarante-huit heures, M. B… soutient que cette situation le place dans une condition de précarité ne lui permettant pas de travailler ni de subvenir aux besoins de son enfant, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant qu’à très bref délai, le juge des référés prescrive des mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il suit de là que M. B… ne justifie manifestement pas de l’urgence conditionnant la mise en œuvre des pouvoirs dont le juge des référés est investi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
G. VELLA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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