Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2025, n° 2404617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404617 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au maire d’Avignon de le reclasser en catégorie A en accord avec les fonctions de chef du protocole qu’il exerce depuis avril 2002 avec effet rétroactif à compter de cette date et de lui faire bénéficier des traitements et avantages attachés à cette catégorie ;
2°) de condamner la commune d’Avignon à lui verser les sommes de 489 205,84 euros augmentée des intérêts moratoires au titre de la différence de rémunération depuis avril 2002, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 10 750 euros au titre de la perte d’avantage en nature résultant des faits de discrimination qu’il a subis ;
3°) de condamner la commune d’Avignon pour faute inexcusable et ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice lié à cette faute ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
5°) de condamner la commune d’Avignon aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. La requête doit être accompagnée, sous peine d’irrecevabilité, d’une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d’une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. En premier lieu, selon ses dires, M. A exerce, depuis avril 2002, les fonctions de chef du protocole qui sont classées en catégorie A alors qu’il est toujours rémunéré selon les grilles indiciaires relatives à la catégorie C pour les fonctions d’agent de maîtrise principal qu’il exerçait avant son changement de poste. L’intéressé demande donc au tribunal d’ordonner au maire d’Avignon de le reclasser en catégorie A avec effet rétroactif à compter d’avril 2002 et de lui faire bénéficier des traitements et avantages attachés à cette catégorie. En l’absence de demande d’annulation d’une décision administrative ou de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
5. En second lieu, M. A, qui demande au tribunal de condamner la commune d’Avignon à lui verser les sommes de 489 205,84 euros au titre de la différence de rémunération depuis avril 2002, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 10 750 euros au titre de la perte d’avantage en nature ainsi que de la condamner pour faute inexcusable, n’a joint à sa requête introductive d’instance ni décision administrative rejetant une demande d’indemnisation ni la preuve qu’il a préalablement adressé une réclamation indemnitaire à l’administration. Par suite, ces conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées à fin d’exécution provisoire et celles relatives aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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