Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 août 2025, n° 2505521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2025, N° 2504559, 2505248 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A C, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet des Côtes d’Armor l’a assigné à résidence à Plésidy pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter sept fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés, aux services de la gendarmerie de Guingamp, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre une attestation de dépôt et lui a interdit de sortir du périmètre de la commune de Plésidy sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 731-1 L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes d’Armor qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Côtes d’Armor, qui expose le contexte dans lequel cet arrêté a été pris, écarte le moyen tiré du détournement de pouvoir et précise que la légalité de l’arrêté contesté est subordonnée à celle de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de destination qui a été contesté dans le cadre d’une précédente requête et dont le jugement est actuellement en délibéré.
M. C n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 21 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien a fait l’objet le 2 août 2025 d’un arrêté du préfet des Côtes d’Armor l’assignant à résidence à Plésidy pour une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 juin 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
4. Il est constant que par un jugement N°s 2504559, 2505248 du 21 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a obligé M. C à quitter le territoire français, sans délai, et a fixé le pays de destination et d’autre part, annulé l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence.
5. L’arrêté du 2 août 2025, contesté dans le cadre de la présente instance, ayant été pris, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour permettre l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, désormais annulé, se trouve ainsi, privé de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet des Côtes-d’Armor du 19 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite l’arrêté du 2 août 2025 du préfet des Côtes-d’Armor assignant M. C à résidence est annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 août 2025 assignant M. C à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Côtes d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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