Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 18 févr. 2026, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… D… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ annuler la décision du 22 avril 2024 notifiée le 23 mai 2024 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales a sur avis de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de La Réunion rejeté son recours formé le 14 février 2025 contre la décision lui imposant de rembourser un trop perçu de RSA pour la période courant de juin 2023 à novembre 2024 et de lui accorder une remise de dette.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette ;
- elle n’a pas travaillé au cours des mois d’octobre et de novembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tomi a été entendu et les observations de Mme A…, représentant la CAF de La Réunion, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une vérification effectuée le 6 janvier 2025 par la CAF de La Réunion auprès des services des finances publiques, il est apparu que Mme C… allocataire du RSA avait, pour l’année 2023 et jusqu’au mois d’août 2024 omis de déclarer des revenus d’activité professionnelle, bénéficiant ainsi d’un trop perçu dont le montant réclamé par la CAF après actualisation à la date de novembre 2024 et compte-tenu des retenues effectuées sur les rappels de prime d’activité, s’élève pour le solde à la somme de 4 450,11 euros sur un montant initial de 7 557,90 euros. A la suite du rejet du recours préalable exercé devant la commission de recours amiable de la CAF, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal de lui d’annuler cette décision et de lui accorder une remise de dette.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Il résulte de l’instruction en particulier du contrôle effectué par la CAF auprès de la direction générale des Finances publiques que Mme C… a pour l’année 2023 déclaré aux services fiscaux un montant de revenus salariaux de 5 408 euros sans que cette somme soit reportée sur les déclaration périodiques effectuées par l’intéressée auprès de la CAF. De même elle n’a pas déclaré cette activité salariée constitutive d’un changement de situation et générant ainsi un calcul erroné du montant du RSA qui lui était alloué pour la période de référence. Si Mme C… qui évoque par ailleurs l’échéancier de paiement du trop perçu de RSA , expose ne pas disposer des ressources suffisantes pour rembourser sa dette , elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait rembourser le solde de sa dette. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la décision entreprise, la caisse d’allocations familiales de la Réunion ayant fait une exacte application des dispositions précitées, le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2023 à août 2024 ayant été confirmé par la commission de recours amiable.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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