Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 sept. 2025, n° 2511674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule Wolkswagen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le requérant sollicite qu’il soit enjoint à l’ANTS de lui délivrer le certificat d’immatriculation définitif de son véhicule Wolkswagen il résulte de l’instruction que ses demandes ont été rejetées à plusieurs reprises par l’ANTS, l’intéressé ayant en outre exercé un recours gracieux à l’encontre d’un courrier du 26 août 2025. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. B se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision de rejet, qu’il lui est loisible de contester, s’il s’y croit fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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