Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 janv. 2025, n° 2404170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) CE MA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 2 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) CE MA, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gilles Vaissière, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant l’immeuble dont elle est propriétaire, situé 34 rue Mazagran sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude), d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que :
— une mesure d’expertise est utile afin de déterminer les causes précises des désordres affectant l’immeuble, qui pourraient être en lien avec la réalisation de travaux sur le réseau d’adduction d’eau potable de la commune, effectués en 2016 par la société Véolia ;
— l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense doit être écartée dès lors que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise, lequel permettra de révéler les désordres dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, la commune de Narbonne, représentée par la société d’exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) d’avocat Phelip, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête sur le fond et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— qu’elle doit être mise hors de cause dès lors que la compétence « eau et assainissement » relève de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne ;
— que la requête est dépourvue d’utilité dans la mesure où toute action au fond est prescrite, la prescription quadriennale étant acquise à la date du 31 décembre 2020 ;
— que la mesure d’expertise n’est pas utile dès lors qu’elle va réaliser prochainement des travaux visant à mettre l’immeuble en sécurité.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Gil-Cros Crespy, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Elle fait valoir que :
— la mesure n’est pas utile dès lors qu’un rapport d’expertise du 10 février 2023 démontre qu’il n’existe aucun lien entre les travaux effectués sur le réseau d’eau et les désordres, structurels, subis par la requérante ;
— la mesure sollicitée se heurte à la prescription quadriennale de toute action en responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats de Angelis Semidei Habart Melki Bardon de Angelis Segond Desmure, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et demande la condamnation de la société CE MA à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la demande de la société CE MA est dépourvue de toute utilité, son action étant manifestement prescrite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La société CE MA, propriétaire d’un immeuble situé 34 rue Mazagran sur le territoire de la commune de Narbonne entend rechercher la responsabilité de ladite commune, de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et de la société Veolia-Eau à raison des préjudices qu’elle estime subir suite aux désordres constatés sur sa propriété qu’elle impute à la réalisation de travaux sur le réseau d’adduction d’eau potable de la commune effectués en 2016 par la société Véolia. Cependant, elle verse aux débats une expertise effectuée le 2 février 2023 par M. A, expert ingénieur structure, qui fait état de nombreux désordres affectant l’immeuble qui pourraient trouver leur origine dans un problème lié au sol d’assise du bien et à la vétusté des divers éléments de structure le composant, tels que les planchers ou la charpente. L’expert recommande également dans son rapport de faire réaliser un diagnostic complet de la structure de l’immeuble ainsi qu’une étude géotechnique permettant de détecter d’éventuels problèmes liés au sol d’assise. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de ce rapport, l’immeuble en cause a fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire en date du 8 février 2023 et que la commune de Narbonne, en raison de la défaillance de la société requérante, propriétaire de l’immeuble, quant à la réalisation des travaux nécessaires à la consolidation de son ouvrage, a procédé d’office aux diagnostics prescrits par l’arrêté pour réaliser prochainement les travaux. Dans ces conditions, la demande de la société CE MA, qui tend à ordonner une nouvelle expertise ayant le même objet que celle déjà effectuée et dont les travaux de consolidation vont démarrer, ne présente pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée en défense, la demande d’expertise présentée par la société CE MA doit être rejetée.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Narbonne et de la société Véolia-Eau tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CE MA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne et de la société Véolia-Eau tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CE MA, à la commune de Narbonne, à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne et à la société Véolia-Eau.
Fait à Montpellier, le 9 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 janvier 2025
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