Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mai 2025 et 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Djafour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision attaquée lui ayant été notifiée à son ancienne adresse alors qu’il avait fait part à l’administration de sa nouvelle adresse ;
— la décision contestée est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée le 1er juin 2025 ;
— la requête est tardive ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui a eu lieu le 3 juin 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel,
— et les observations de Me Djafour pour M. B, qui a demandé au tribunal d’assortir ses conclusions à fin d’annulation de conclusions à fin d’injonction de retour sur le territoire français, dans un délai contraint et sous peine d’astreinte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant canadien né le 28 mars 1988, est entré en France le 30 janvier 2018. Le 19 septembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté en date du 5 novembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 1er juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’obligation de quitter le territoire français a été mise à exécution. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet son recours, dès lors que la décision contestée a produit ses effets. Il y a donc lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de La Réunion doit, dès lors, être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Contrairement à ce que soutient le préfet de La Réunion, M. B avait indiqué aux services de la préfecture, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 septembre 2023, son changement d’adresse, ainsi que cela résulte de la confirmation de dépôt émise le jour même par ces services. La notification de l’arrêté litigieux du 5 novembre 2024, faite à son ancienne adresse, n’était dès lors pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux, qui n’a couru qu’à compter, au plus tôt, du 22 mai 2025, date à laquelle M. B a, lors de son placement en centre de rétention administrative, connaissance de l’arrêté du 5 novembre 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête qui a été enregistrée le 28 mai 2025, alors que ce recours était encore pendant, a été formée dans le délai de recours contentieux et la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, la décision litigieuse indique que l’intéressée, entré en 2018 à La Réunion, s’y est marié le 30 octobre 2015 mais que, depuis la demande de renouvellement de son titre de séjour, présentée en septembre 2023, il n’a pu justifier de la communauté de vie avec son épouse et ne remplissait donc plus les conditions de renouvellement de son précédent titre de séjour. Cette décision, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, mentionne ainsi les éléments permettant au juge de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit être écarté.
6. En deuxième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. Si M. B soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter utilement ses observations préalablement à l’édiction des décisions en litige, en raison notamment de l’emploi, par les services préfectoraux, de son ancienne adresse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait eu des éléments nouveaux à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre des décisions différentes à son égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le divorce de M. B avec la mère de leur fille commune a été prononcé au terme d’un jugement rendu le 24 mai 2024, le juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et ayant confié à cette dernière l’exercice exclusif de l’autorité parental, le père bénéficiant à son égard d’un droit de visite simple un samedi sur deux, le juge tenant compte de la condamnation prononcée à son encontre le 20 avril 2023 en raison des violences commises sur son épouse. M. B fait valoir qu’il ne voit plus sa fille depuis le mois de mai 2024, ce qu’il explique par le refus de son ex-compagne de lui présenter l’enfant ; il justifie à cet égard de plusieurs déclarations de main courante. Toutefois, s’agissant de sa contribution à l’entretien de l’enfant, et alors que le jugement de divorce prévoyait, à la charge du requérant, le paiement mensuel d’une contribution à hauteur de 150 euros, M. B ne justifie d’un tel paiement que pour les mois de novembre 2022, avril 2023 et septembre 2023. Si, à cet égard, il fait valoir être impécunieux en raison d’un arrêt de travail, qu’il ne verse aux débats, il ne justifie ni même n’allègue avoir saisi le juge aux affaires familiales en vue de voir réviser sa contribution financière. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. "
10. En l’espèce, il est constant que M. B a contracté son mariage en 2015 à La Réunion, département dans lequel il s’est établi à partir de l’année 2018, et dans lequel sa fille est née en 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été vu au point 5 de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Par ailleurs, si M. B justifie avoir exercé plusieurs emplois au cours de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit avant tout de contrats de travail de courte durée et que, à ce jour, il est placé en arrêt maladie. Enfin, et bien que le requérant se prévale de nombreuses relations nouées en France, il se borne à produire quelques attestations peu circonstanciées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis le mois de janvier 2018, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement avant la décision d’obligation de quitter le territoire français du 5 novembre 2024, sur le fondement de laquelle la décision contestée d’interdiction de retour a été prise. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait justifié son interdiction de retour par la menace à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet de La Réunion a entaché sa décision, dans les circonstances de l’espèce, d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui se contente d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions du requérant présentées à ce titre seront donc rejetées, ensemble celles relatives à l’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 5 novembre 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. B le retour en France pendant une durée de deux ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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