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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 9500587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 9500587 |
Sur les parties
| Parties : | Société SPIE BATIGNOLLES, Société Bourbonnaise de Travaux <unk> Publics et de Construction, S.B.T.P.C. |
|---|
Texte intégral
JJL/CH
587-95
Société Bourbonnaise de Travaux
Publics et de Construction
(S.B.T.P.C.)
c/
Département de la REUNION
Société SPIE BATIGNOLLES
XXX
XXX
XXX
1) Le litige et la procédure :
Par une requête enregistrée le 16 août 1995 au greffe du Tribunal sous le n°587-95 et par un mémoire enregistré le 30 janvier 1996, lma société bourbonnaise de travaux publics et de construction (S.B.T.P.C.) dont le siège social est à XXX demande au Tribunal de condamner le département de la REUNION à lui payer une somme de 6 056 352,53 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1992, à une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et à une somme de 20 000 francs au titre des disposiitons de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
La S.B.T.P.C. soutient :
— qu’une somme de 3 278 990,27 francs lui est due au titre des surcoûts générés par des allongements de délais dus soit à des circonstances de force majeure, soit à la passivité du département, qui n’a pas pris toutes les mesures de nature à lui permettre de conduire normalement les travaux;
— qu’une somme de 1 944 666,40 francs lui est due comme représentant la différence entre les quantités des matériaux qu’elle a effectivement utilisés et celles qui apparaissaient dans le D.C.E. de l’appel d’offres;
— qu’elle est en droit de réclamer une somme de 832 695,86 francs au titre du préjudice financier qu’elle a subi du fait du retard mis par le département à acquitter les sommes dues;
— que la somme de 100 000 francs qu’elle réclame compense les préjudices subis du fait de la résistance abusive du département;
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 1995, le département de la REUNION conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire appelle en garantie les SàRL INCOM et COTEL, ainsi que MM. Z et SHIGNESSE;
Le département de la REUNION expose :
— que la S.B.T.P.C. n’est pas fondée à demander des indemnités destinées à compenser l’allongement de la durée du chantier, dès lors qu’il lui était loisible de demander un allongement des délais de livraison de l’ouvrage;
— qu’aucune clause contractuelle n’a prévu de mettre à la disposition de la requérante des bureaux ou cantonnements de chantier;que subsidiairement, il y aurait lieu à appeler en garantie la société SPIE BATIGNOLLES qui occupait ces bâtiments;
— que les difficultés qu’a rencontré la S.B.T.P.C. pour installer ses grues et la période d’immobilisation du matériel qui en est résultée, ainsi que les surcoûts qui ont été engendrés par la sécurité des installations, circonstances qui auraient entraîné une perte de productivité pour l’entreprise ne sauraient être imputées au département; que subsidiairement, il y aurait lieu à appeler les maîtres d’oeuvre en garantie;
— que les différences de quantité ne sont pas démontrées; que’en tout état de cause, la S.B.T.P.C. s’est contractuellement engagée sur les quantités qui apparaissaient dans l’appel d’offres;
— que la requérante ne peut à bon droit s’appuyer sur un échéancier des paiements purement prévisionnel pas soutenir qu’elle a subi des retards de paiement;
— que s’agissant du paiement de travaux supplémentaires, la requérante est forclose;
— que s’agissant des retards de paiement, le calcul des intér^pets moratoires ne prend en compte que les seuls retards dans les mandatements, à l’exclusion des retards dans la date de paiement effectif;
— que la résistance abusive du département n’est nullement démontrée; qu’en tout état de cause, le paiement des intérêts moratoires suffirait à couvrir ce chef de préjudice;
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 1996, la société SPIE BATIGNOLLE, appelée en garantie par le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel;
Par deux mémoires enregistrés les 22 février 1996 et 20 mars 1996, la XXX conclut au rejet de la requête et à la condamnation du département à lui verser, sur le fondement des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la somme de 15 000 francs;
La XXX fait valoir :
— que la requête est irrecevable, car tardive;
— qu’il était possible à la S.B.T.P.C. de s’assurer, par une visite préalable du chantier que ce dernier était accessible à l’ensemble des engins de chantier qu’elle entendait mettre en oeuvre;
— que n’ayant pas émis de réserve dans les quinze jours, elle est sensée avoir contractuellement accepté les quantitatifs mentionnés dans l’appel d’offres;
— qu’il était possible à la requérante de demander un allongement des délais;
— que le département ne peut être rendu responsable de l’occupation des locaux de chantier par SPIE BATIGNOLLES;
— que l’échéancier prévisionnel n’était qu’indicatif;
— que la S.B.T.P.C. n’a formulé aucune réserve sur l’émission des ordres de service; qu’elle est par conséquent forclose dans son action tendant à une indemnisation pour retard de paiement des travaux supplémentaires;
— que le calcul des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice subi du fait du retard de paiement;
— que la circonstance que la notification du décompte général est parvenue à la société requérante avec retard s’explique par le fait que la S.B.T.P.C. a formulé des réclamations , qu’il convenait d’instruire, en même temps que le décompte;
……………………………………………………..
2) La décision :
Au vu des pièces du dossier, du code des marchés publics et du code des TACAA;
CONSIDERANT qu’il ressort des pièces du dossier que la société bourbonnaise de travaux publics et de construction (S.B.T.P.C.) était, à l’issue d’une décision en date du 5 septembre 1988 du département de la REUNION, maître de l’ouvrage, de la notification du marché en date du 12 septembre 1988 et de l’ordre de service n°1 du 12 septembre 1988, titulaire du marché de construction des locaux de la Trésorerie générale à SAINT DENIS; que ce marché a été passé pour un prix global forfaitaire de 42 990 000 francs HT, sur la base des quantités établies par la maîtrise d’oeuvre confiée à un groupement compoisé de MM. Z, X et Y, architectes des sociétés à responsabilité limitée INCOM et COTEL; qu’il ressort des pièces du contrat que la S.B.T.P.C. s’était engagée à remettre l’ouvrage le 12 décembre 1989, la période de préparation précédant l’exécution proprement dite étant, par dérogation aux dispositions du cahier des clauses administratives générales, distraite du délai contractuel d’exécution des travaux; que ledit marché a fait l’objet de quatre avenants, datés des 4 octobre 1989, 9 octobre 1989, 19 février 1990 et 30 avril 1990; que ces avenants avaient respectivement pour objet de modifier la formule de révision des prix initialement prévue par les dispositions de l’article 3.4.5. du C.C.A.P., de modifier le mode de réalisation des façades et de régulariser divers travaux supplémentaires qui avaient été exécutés selon des ordres de service; que les deux derniers avenants ont eu pour effet d’augmenter les prix fixés de respectivement 760 132,50 francs et 1 755 778,17 francs et d’allonger le délais d’exécution des travaux de quatre mois, le faisant passer de quatorze à dix-huit mois;
CONSIDERANT que les conclusions présentées par la société requérante dans sa requête peuvent se ramener à quatre chefs de demande d’indemnisation;
— Sur le préjudice allégué découlant de la nécessaire mise en oeuvre de moyens supplémentaires:
CONSIDERANT en premier lieu qu’il n’est pas contesté que la S.B.T.P.C. a remis l’ouvrage au département de la REUNION dans le délai de dix-huit mois qu’elle s’était contractuellement engagée à respecter; qu’elle soutient toutefois qu’en raison d’une part de la carence du département de la REUNION, qui n’a pas fait, à l’égard des entreprises qui opéraient sur des chantiers voisins de celui de la trésorerie générale, usage de ses pouvoirs,et d’autre part d’une circonstance constituant un cas de force majeure, le respect des délais contractuels a engendré des surcoûts dont elle demande, à hauteur de la somme de 3 278 990,27 francs, réparation au département;
CONSIDERANT que s’il résulte d’une part des pièces que la présence d’autres entreprises sur les chantiers des immeubles « Le Ravel » et « Résidence Le Mail », voisins de celui de la Trésorerie générale, a empêché la S.B.T.P.C. d’utiliser normalement et selon le calendrier qu’elle s’était fixée les grues et autres engins de chantier nécessaires à la réalisation des travaux; que la coexistence de plusieurs chantiers a également rendu nécessaire la mise en place sur les grues de la requérante, d’un système automatique de limitation des interférences; que la conjonction de ces circonstances a entraîné pour la requérante des surcoûts; que toutefois, aucune pièce du dossier ne démontre que le département de la REUNION ou les maîtres d’oeuvre, disposaient des moyens juridiques leur permettant d’enjoindre aux entreprises qui oeuvraient sur les chantiers voisins, de prendre les mesures propres à permettre l’utilisation conjointe de leurs grues avec celles de la société requérante; que par ailleurs, l’entreprise requérante ne soutient ni ne démontre que le département de la REUNION se serait contractuellement engagé à lui garantir la totale liberté de manoeuvre de ses engins de levage; qu’au contraire, la société requérante a clairement indiqué à l’annexe de l’acte d’engagement qu’elle a signé le 17 août 1988, qu’elle considérait que le terrain était accessible à ses engins et matériels de chantier; que dans ces conditions, la S.B.T.P.C.ne peut à bon droit rechercher sur le terrain du contrat, la responsabilité du département;
CONSIDERANT que d’autre part, si la S.B.T.P.C. invoque la survenance d’une grève de trois semaines qui a affecté l’ensemble de l’industrie du bâtiment à la REUNION, elle ne fournit aucune pièce faisant apparaître avec une précision chiffrée suffisante qu’une telle circonstance aurait entraîné un bouleversement dans l’économie du contrat;
CONSIDERANT qu’enfin, la S.B.T.P.C. soutient qu’elle a dû, pour un montant de 187 858 francs, faire face à des dépenses de construction de locaux de bureaux et cantonnements de chantier; qu’il n’est cependant pas démontré par la S.B.T.P.C. que le département de la REUNION se serait contractuellement engagé à mettre à sa disposition lesdits locaux; qu’au contraire, les lettres que le département a adressées à la requérante les 5 octobre 1988, 2 novembre 1988 et 20 juin 1989, si elles tendent à démontrer que la collectivité départementale éprouvait des difficultés pour faire déguerpir la société SPIE BATIGNOLLES qui occupait indûment lesdits locaux, ne permettent nullement en revanche d’établir que le département de la REUNION ait jamais eu l’intention de mettre ces locaux à la disposition de la S.B.T.P.C.;
CONSIDERANT qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier chef de contestation doit êtr en totalité rejeté;
— Sur le préjudice allégué résultant de la fourniture de quantités de matériels supérieures à celles prévues par les termes du marché:
CONSIDERANT ensuite que la S.B.T.P.C. réclame au département une somme de 1 944 666,40 francs représentant le coût de la différence entre les quantités de matériaux effectivement utilisées et celles qui apparaissaient à la notice jointe à l’appel d’offres; qu’il résulte toutefois de la note en date du 17 août 1988 adressée par la requérante au département maître d’ouvrage, que celle-ci s’est engagée sur la base des quantités stipulées dans le D.C.E. qui accompagnait l’appel d’offres; que si la S.B.T.P.C. s’était réservé la possibilité d’émettre, dans les quinze jours suivant la date à laquelle son offre serait retenue, des réserves sur les quantités qui devaient être mises en oeuvre, il est constant que la S.B.T.P.C. n’a pas usé de cette faculté dans le délai qu’elle avait elle-même fixé et qui en tout état de cause, expirait le 20 septembre 1988; que la circonstance alléguée par la S.B.T.P.C. que le département ne lui a pas laissé un délai suffisant pour qu’elle puisse faire usage du droit de réserve dont s’agit, ne constitue pas, à la supposer établie, un moyen opérant au soutien de ses prétentions; que par suite, elle doit être regardée comme s’étant contractuellement engagée à fournir les quantités stipulées en annexe de l’appel d’offre; qu’il suit de là que la S.B.T.P.C. n’est pas fondée à réclamer de ce chef au département de la REUNION la somme de 1 944 666,40 francs;
— Sur le préjudice financier allégué par la requérante:
CONSIDERANT enfin que la requérante fait valoir qu’elle a subi des préjudices financiers dont elle demande à être indemnisée;
CONSIDERANT qu’elle soutient en premier lieu que le non respect de l’échéancier provisionnel des paiements par le maître de l’ouvrage a entraîné à son détriment, un décalage de trésorerie et donc un sous-amortissement de ses frais généraux; que la S.B.T.P.C. ne peut à bon droit se fonder sur la seule absence d’observations de la part du département lors de la transmission de l’échéancier prévisionnel qu’elle avait unilatéralement élaboré, pour soutenir que ce calendrier des paiements engageait contractuellement le département; qu’elle ne peut par conséquent pas soutenir qu’elle a droit à être indemnisée de ce chef;
CONSIDERANT que la S.B.T.P.C. expose en deuxième lieu que les travaux supplémentaires qu’elle a réalisés lui ont été payés tardivement; qu’elle réclame à ce titre une indemnité de 194 309,27 francs; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures de la requérante que celle-ci a accepté de réaliser divers travaux supplémentaires, avant que d’avoir reçu les ordres de service correspondants ; que dès lors, la S.B.T.P.C. n’est pas fondée à se plaindre que les ordres de service et les avenants de régularisation, qui ont été pris après la réalisation des travaux, aient entraîné un retard de facturation et donc de paiement de ces travaux supplémentaires; que ce chef de contestation ne pourra donc davantage prospérer;
CONSIDERANT que la S.B.T.P.C. soutient sans être contredite qu’entre la date du mandatement des sommes par lesquelles le département a acquitté les différentes tranches de travaux et le paiement effectif desdites sommes, un délai moyen de vingt-quatre jours s’est écoulé; qu’un tel délai, qui doit être regardé comme excessif, doit conduire à retenir la date du paiement effectif comme terme de la dette du département; que la société requérante a versé au dossier des éléments chiffrés avec suffisamment de précision, qui ne sont au demeurant pas sérieusement discutés par le département; qu’il sera donc fait une exacte appréciation du préjudice subi de ce fait par la S.B.T.P.C. en l’évaluant à la somme de 462 537,89 francs; que le département de la REUNION doit par conséquent être condamné à verser cette somme à la S.B.T.P.C., assortie des intérêts de droit à compter du 3 février 1992, date à laquelle ses services ont réceptionné la réclamation préalable de la société requérante;
— Sur le paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive:
CONSIDERANT que la société bourbonnaise de travaux publics et de construction ne fait état d’aucun préjudice autre que celui qui a été réparé par les intérêts moratoires, ainsi qu’il a été jugé plus haut; que dans ces conditions, le chef de contestation susvisé ne peut qu’être écarté;
— Sur les appels en garantie :
CONSIDERANT que ni la responsabilité de la société SPIE BATIGNOLLES, ni celle des maîtres d’oeuvre ne peut être mise en jeu à raison du retard apporté par le département de la REUNION à acquitter ses dettes envers la société requérante; qu’il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par le département tendant à appeler en garantie les sociétés SPIE BATIGNOLLES, EAU, INCOM, COTEL et MM. Z et X;
— Sur les conclusions présentées par la S.B.T.P.C. tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel:
CONSIDERANT qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département de la REUNION à payer à la S.B.T.P.C. une somme de 5000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Sur les conclusions présentées par le département de la REUNION, la société SPIE BATIGNOLLES et la XXX tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des TACAA:
CONSIDERANT que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du département de la REUNION, de la société SPIE BATIGNOLLES et de la XXX;
D E C I D E :
article 1er : Le département de la REUNION est condamné à verser à la société bourbonnaise de travaux publics et de construction une somme de 462 537,89 francs, qui portera intérêt au taux légal à compter du 3 février 1992.
article 2 : Le département de la REUNION versera à la société bourbonnaise de travaux publics et de construction une somme de 5000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des TACAA.
article 3 : Le surplus des conclusions de la société bourbonnaise de construction et de travaux publics est rejeté.
article 4 : Les conclusions du département de la REUNION tendant à appeler en garantie les sociétés SPIE BATIGNOLLES, EAU, INCOM, COTEL et MM. Z et X sont rejetées.
article 5 : Les conclusions du département de la REUNION tendant à la condamnation de la société bourbonnaise de travaux publics et de construction au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
article 6 : Les conclusions de la société SPIE BATIGNOLLES tendant à la condamnation du département de la REUNION au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
article 7 : Les conclusions de la XXX tendant à la condamnation du département de la REUNION au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.
article 8 : Notification : département de la REUNION + SBTPC + SPIE BATIGNOLLES + stés EAU, INCOM, COTEL + MM. Z et X.
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