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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2012, n° 1113118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1113118 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1113118 / 2-2
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Charles
Rapporteur
___________
M. Carrère
Rapporteur public
___________
Audience du 29 octobre 2012
Lecture du 12 novembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 2e Chambre)
19-04-02-03-02
19-04-01-02-04
C+
Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Marsaudon ; M. et Mme X demandent au Tribunal :
— de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décison par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2012 :
— le rapport de M. Charles, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Carrère, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme X ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces,
à l’issue duquel le service a remis en cause le montant de la plus-value nette globale réalisée par leur foyer fiscal au titre de l’année 2007 à raison de diverses cessions de titres, opérées à la fois par les requérants et leurs deux enfants mineurs ;
Sur le bien-fondé des impositions et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge (…). Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants » ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année en litige : « I. 1. (…) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux (…) sont soumis à l’impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 20 000 euros pour l’imposition des revenus de l’année 2007 » ; qu’aux termes de l’article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (…) » ; et qu’aux termes de l’article 74-0 B de l’annexe II audit code : « Le prix de cession et le prix d’acquisition comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d’un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l’opération » ;
4. Considérant que les requérants contestent la seule remise en cause par le service du montant des moins-values déclarées à raison des cessions de titres, les 23 février et 21 mars 2007, opérées par chacun de leurs deux enfants, titres que ces derniers avaient reçus par donation de leur père les 16 février et 19 mars 2007, l’administration refusant de prendre en compte les frais d’acquisition à titre gratuit desdits titres au motif qu’ils n’ont pas été acquittés par les donataires eux-mêmes ;
5. Considérant, d’une part, et contrairement à ce que soutient l’administration en défense, qu’il ressort de la proposition de rectification du 30 juillet 2009 que les droits de mutation à titre gratuit des titres cédés à chacun de ses enfants par M. Y X ont été dûment acquittés par ce dernier ;
6. Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des dispositions susrappelées du code général des impôts que la prise en compte de tels frais serait, pour le calcul de la moins ou
plus-value réalisée à raison de la cession de titres ainsi acquis, subordonnée à la prise en charge, par le seul donataire, des frais dont s’agit ; qu’a fortiori en l’espèce, le contribuable ayant acquitté les frais litigieux étant membre du même foyer fiscal que les donataires, les requérants sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 6 du code précité pour contester, à raison de l’imposition commune du foyer fiscal qu’ils constituent avec leurs deux enfants mineurs,
le refus de prise en compte des frais litigieux ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2007 à raison de la remise en cause par le service de la prise en compte, dans le calcul de la moins-value réalisée par leurs enfants à raison de leurs cessions de titres, des frais d’acquisition à titre gratuit desdits titres ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ;
9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2007.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Dupouy, président,
M. Charles, premier conseiller,
M. Dollat, premier conseiller,
Lu en audience publique le 12 novembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
B. CHARLES A. DUPOUY
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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