Rejet 20 août 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 août 2013, n° 1304615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1304615 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1304615
___________
LA SOCIETE LES AMIS et
LA SOCIETE MAURIN ET Z
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 20 août 2013
__________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2013 sous le n° 1304615, présentée pour la Sci Les Amis, dont le siège est situé XXX à Flines-Lez-Mortagne (59158) et la Sarl Maurin et Z, dont le siège est situé XXX à Flines-Lez-Mortagne (59158), par Me Forgeois, avocat ; la Sci Les Amis et la Sarl Maurin et Z demandent au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juin 2013, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
— d’enjoindre au préfet du Nord de statuer de nouveau sur la demande du 17 avril 2013 présentée par la fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France, tendant à l’autorisation de rassembler des coqs de combat dans le gallodrome du Rouillon à Flines-Lez-Mortagne, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Les sociétés requérantes exposent que le gallodrome situé au hameau de Rouillon dépendant de la commune de Flines-Lez-Mortagne est exploité dans l’arrière salle du café dénommé « Café Le Salon », dont l’exploitante avait été autorisée par arrêté du 26 décembre 2011 à organiser jusqu’au 31 décembre 2012 des rassemblements de coqs ; que par un arrêté du 20 juin 2012, le sous-préfet de Valenciennes a prononcé la fermeture administrative du débit de boisson pour une durée de 2 mois ; qu’à la suite d’un avis défavorable de la commission de sécurité de l’arrondissement, le maire de la commune a par arrêté du 24 juillet 2012, décidé la fermeture au public du café, subordonnant sa réouverture à sa mise en conformité ; que les exploitants ont alors cédé l’établissement à la Sci Les Amis et la Sarl Maurin et Z, locataire, laquelle a entrepris les travaux de mise en conformité ; que la commission de sécurité a émis un avis favorable et le maire a autorisé par arrêté du 22 mars 2013 la réouverture de l’établissement au public ; que par lettre du 1er février 2013, le sous-préfet de Valenciennes informait la Sarl que les combats de coqs ne pourraient plus avoir lieu au café, désormais dénommé « Le Salon », en raison de l’interruption de la tradition locale résultant de la fermeture de l’établissement ; que la Fédération des Coqueleurs de la Région Nord de la France a demandé le 17 avril 2013 une nouvelle demande d’autorisation de rassemblement au café « Le Salon » ; que les 2 sociétés requérantes ont demandé l’annulation de la décision du 1er février 2013 et la suspension de celle-ci, laquelle a été rejetée par une ordonnance du 12 juillet 2013 du juge des référés ; que par une décision du 11 juin 2013, la direction départementale de la protection des populations du Nord a rejeté la demande du 17 avril 2013 ;
Les sociétés requérantes soutiennent :
— que leur requête est recevable ;
— que la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences financières de l’impossibilité d’exploiter l’activité de combats de coqs et la saison limitée de cette activité et pour la Sci, aux conséquences financières de l’absence de versement des loyers, enfin à la situation des gérants de ces sociétés ;
— que le doute sérieux résulte de l’appréciation du caractère ininterrompu des combats de coqs dans les localités où celle-ci peut être établie relève du seul juge pénal ;
— que le signataire de la décision entreprise n’est pas incompétent pour ce faire ;
— que la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait, tenant à une décision de fermeture du gallodrome qui serait maintenue et d’une enquête judiciaire en cours ;
— que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;
Vu le mémoire enregistré le 9 août 2013 présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
— que la requête n’est pas recevable en l’absence d’intérêt à agir des sociétés requérantes contre la décision du 11 juin 2013 ;
— que la condition d’urgence n’est pas établie eu égard au délai couru entre la décision critiquée et la saisine du juge et la circonstance que 2 manifestations étaient à venir à la date de présentation du recours et qu’enfin, l’exploitation du débit de boisson n’est pas empêchée ;
— que la condition du doute sérieux n’est pas établie, la signataire de l’acte étant compétente, les erreurs de droit et de fait n’étant pas fondées et pas davantage la violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
Vu la décision du 11 juin 2013 attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 1304629 enregistrée le 29 juillet 2013 par laquelle la Sci Les Amis et la Sarl Maurin et Z demandent l’annulation de la décision du 11 juin 2013 ;
Vu la décision en date du 21 mars 2013, par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
— Me Forgeois, représentant la Sci Les Amis et la Sarl Maurin et Z ;
— le préfet du Nord ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 14 août 2013 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— Me Robillard, substituant Me Forgeois, représentant la Sci Les Amis et la Sarl Maurin et Z, qui fait valoir que des rassemblements de coqs peuvent avoir lieu jusqu’en décembre 2013 ;
— M. Y pour le préfet du Nord ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
2. Considérant que la Sci Les Amis, dont l’activité est l’acquisition, la gestion, la location de tous biens immobiliers, activité de caractère civil, et la Sarl Maurin et Z, dont l’activité est l’exploitation d’un bar, débit de boisson, location de salle demandent la suspension des effets de la décision du 11 juin 2013 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Nord a refusé de délivrer une autorisation sanitaire de rassemblement de volailles en vue d’un combat de coqs dans l’enceinte du gallodrome de Flines-lez-Mortagne à la suite de la demande du 17 avril 2013 présentée par la Fédération des Coqueleux de la Région Nord de la France ;
3. Considérant qu’à la date d’enregistrement de la requête, trois manifestations de combats de coqs étaient envisagées, la première devant se dérouler le 17 août 2013, puis le 26 août et le 2 septembre, sur les quarante six manifestations prévues ;
4. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que leur activité serait menacée par l’absence de manifestation de combat de coqs, il résulte de ce qui précède, d’une part, qu’à la date de la présente ordonnance ne devaient se dérouler que deux manifestations et, d’autre part, que la décision critiquée n’est pas susceptible de menacer l’activité de la Sci Les Amis, eu égard à son activité sociale, ni la Sarl Maurin et Z, dont l’activité sociale principale est l’exploitation d’un débit de boisson ; qu’en outre, la décision contestée ne modifie pas les modalités d’exploitation de l’établissement lesquelles ne comporte pas en l’état actuel, l’activité de rassemblement de coqs ; qu’enfin, la situation des gérants de la Sci et de la Sarl ne peut être utilement invoquée au titre de l’urgence à statuer pour justifier la suspension d’une décision qui ne concerne en réalité que l’activité de la Sarl Maurin et Z ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas établie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la requête ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code précité font obstacle à ce que le préfet du Nord qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, soit condamné à verser à la Sci Les Amis et à la Sarl Maurin et Z la somme que celles-ci demandent au titre de cet article ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la Sci Les Amis et de la Sarl Maurin et Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Les Amis, à la Sarl Maurin et Z et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 août 2013
Le juge des référés,
Jean-Bernard X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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