Rejet 19 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 juil. 2012, n° 1001394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1001394 |
Texte intégral
Vu, la requête, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée par l’Z A, représentée par son président, dont le siège social est situé « Les Buffans » 63 route des Bardys au Palais-sur-Vienne (87410) ; l’Z A demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 13 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société VLP à exploiter une unité de regroupement, de tri, de pré-traitement et de valorisation de coproduits métalliques et minéraux sur la commune du Palais-sur-Vienne ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’Z A soutient qu’elle est compétente pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué ; qu’elle est une Z agréée pour la protection de l’environnement déclarée en préfecture en janvier 2001 ; qu’elle exerce ses activités sur la commune du Palais-sur-Vienne et sur les communes adjacentes ; qu’elle est agréée pour la protection de l’environnement depuis le 6 novembre 2008 ; qu’elle est ainsi compétente pour agir en vertu des dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ; que l’article 2.2 de ses statuts prévoit qu’elle participe à la lutte contre les atteintes aux équilibres naturels, quelle que soit l’activité humaine à l’origine de la pollution ou de la dégradation ; qu’elle est membre de la Clis chargée du suivi de la société VLP depuis 2006 et justifie d’activités régulières de concertation, d’alerte et de suivi de l’industrie concernée par l’autorisation autorisée ; que l’article 11 de ses statuts autorise son président à agir en justice ; que celui-ci dispose d’une délégation permanente et a, de ce fait, qualité pour agir ; que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme et de procédure ; que l’avis rendu par le Coderst en application de l’article L. 512-2 du code de l’environnement n’a pas été rendu sur la base d’une information complète de ses membres et n’a pas été pris en compte par l’autorité administrative ; que le rapport présenté au Coderst était incomplet ; que le Coderst, réuni le 30 mars 2010, a formulé des observations sur la base d’un rapport incomplet de la Dreal en date du 8 mars 2010 ; que ce document ne mentionne pas les accidents survenus dans l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la société VLP depuis 2001 et spécialisée dans la métallurgie extractive à partir de déchets et coproduits contenant des métaux, en particulier dans le traitement des catalyseurs en fin de vie issus de l’industrie pétrochimique ; que ce document ne mentionne pas non plus les quatre mises en demeure faites par le passé à la société VLP de respecter les arrêtés d’autorisation qui se sont succédés entre 2004 et 2008 ; qu’il aurait été utile que le Coderst soit informé des mises en demeure multiples adressées à la société VLP avant de rendre un avis relatif à l’extension de l’activité de l’installation qui a fait l’objet de tant de mises en demeure par le passé ; que les membres du conseil n’ont pas pu émettre un avis éclairé sur le projet d’extension de l’activité de l’installation, ce qui est d’autant plus regrettable que le vote favorable du Coderst n’a été émis qu’à une voix près sur les dix-huit exprimées ; que le préfet n’a pas pris en compte l’avis du Coderst dont la consultation ne constitue pas qu’une obligation de forme ; que le préfet aurait dû avoir connaissance de la teneur des débats du Coderst et pas seulement de l’avis final rendu ; que le procès-verbal du conseil réuni en mars 2010 n’a été validé qu’en mai 2010, postérieurement à la décision préfectorale concernée qui n’a pu ainsi être prise en considération des débats et réponses apportées par le pétitionnaire au cours de la séance du conseil ; que ce vice est grave dès lors que le directeur départemental de la santé a réaffirmé au cours de la séance son avis défavorable au projet en l’état du dossier, confirmant que l’étude complémentaire produite par la société VLP n’était pas satisfaisante ; que l’arrêté attaqué n’a pas pris en compte les capacités techniques et financières de l’exploitant en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-3 et du 6e alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ; que si la demande d’autorisation contient trois pages intitulées « capacités techniques et financières » au sein d’une « notice administrative et réglementaire », ces pages demeurent générales quant à l’inscription de la société VLP dans un groupe d’entreprises, sans mentionner les capacités techniques locales ; que cette rubrique ne mentionne pas les accidents et mises en demeure passées intervenues entre 2004 et 2008 qui démontrent pourtant que l’exploitant est incapable de respecter ses obligations réglementaires ; que ces éléments n’ont pas été pris en compte lors de la délivrance de l’autorisation, alors que le non respect continu des arrêtés préfectoraux est de nature à justifier l’incapacité technique de l’exploitant ; que l’étude de danger est insuffisante au regard de l’importance des dangers engendrés par l’installation ; que son contenu méconnaît ainsi les dispositions du 4e alinéa de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ; que cette étude ne prend pas en compte les accidents passés, ni les retours d’expérience en termes de pollution et au niveau sanitaire ; que le directeur départemental de l’emploi a souligné les efforts à fournir par l’entreprise qui maîtrisait mal les risques chimiques, cancérogènes, mutagènes et rétrotoxiques dans sa configuration antérieure à l’augmentation de sa capacité de production ; que l’analyse critique partielle du dossier produite par le pétitionnaire en avril 2009 n’a apporté aucune réponse sur ce point ; que le volet sanitaire de l’étude d’impact était également insuffisant en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’environnement en ce qui concerne les effets sur la santé du projet et en méconnaissance du I de l’article R. 122-3 dudit code quant aux conséquences du projet sur l’environnement ; que la direction départementale des affaires sanitaires (Ddass) a jugé le dossier insuffisant dès le 20 juin 2008 et a alors émis un avis défavorable quant au bruit et aux rejets atmosphériques ; que cet avis défavorable a été réaffirmé le 22 octobre 2008 après que le pétitionnaire ait apporté les réponses aux questions qui lui étaient posées ; que ces insuffisances ont été relevées au cours de l’enquête publique, pendant la réunion publique avec l’exploitant, ce qui a justifié l’avis défavorable du commissaire enquêteur ; que sur la base de ces avis, le préfet a prescrit, par arrêté du 11 décembre 2008, la réalisation par la société Valdi d’une étude critique partielle du dossier ; que le pétitionnaire n’a pas répondu aux points sur lesquels il était sollicité ni sur l’insuffisance du dossier ; qu’il n’a pas produit de pièces supplémentaires pour permettre une analyse plus opportune ; que cette analyse n’a pas pris en compte les effets cumulés liés à la présence d’autres installations à proximité ; que le directeur départemental des affaires sanitaires a ainsi confirmé son opposition au projet lors de la réunion du Coderst en mars 2011 ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour la société Valdi, par Me Schmitt, avocat, qui informe le tribunal de ce qu’elle a absorbé, le 1er juillet 2010, la société VLP, titulaire de l’autorisation d’exploiter litigieuse et de ce qu’elle présentera ultérieurement un mémoire en défense ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2011, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Haute-Vienne fait valoir que la société VLP exerce depuis 1999 des activités de valorisation de déchets industriels sur la commune du Palais-sur-Vienne ; qu’elle est spécialisée dans la métallurgie extractive à partir de déchets et coproduits contenant des métaux, en particulier dans le traitement des catalyseurs en fin de vie issus de l’industrie pétrochimique ; que ladite société a entendu étendre ses activités afin de maîtriser totalement la chaîne de valorisation des coproduits, de limiter le transport des produits semi finis et d’augmenter son autonomie vis-à-vis des autres sites du groupe auquel elle appartient ; que les modifications envisagées devaient permettre à l’entreprise d’augmenter à 16 000 tonnes par an la capacité du four de grillage existant et d’exercer l’activité de fusion de piles ; que le projet soumis à l’enquête publique a reçu un avis défavorable du commissaire enquêteur, « émis en l’état », assorti de recommandations et permettant ainsi une évolution de la demande du pétitionnaire ; qu’il a prescrit une expertise eu égard aux lacunes du dossier relevées par l’Z requérante ; qu’il a ainsi prescrit, le 11 décembre 2008 et en application de l’article R. 512-7 du code de l’environnement, une analyse critique partielle du dossier joint à la demande d’autorisation d’extension de ses activités par la société VLP ; que le Coderst a émis un avis favorable à cette demande d’analyse ; qu’un tiers indépendant, la société Alphare, a réalisé l’analyse critique remise au préfet le 5 juin 2009 ; que cette analyse a validé les résultats obtenus par la société VLP, a indiqué que les installations de l’entreprise répondaient aux meilleures techniques disponibles pour son activité, a précisé que, pour les principaux polluants atmosphériques, les performances des dispositifs de traitement existants permettaient d’atteindre largement les niveaux de rejets correspondant à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles ; que l’arrêté a repris les recommandations émises par le tiers expert ; que la société VLP a retiré de son projet l’opération de fusion des piles alcalines et salines sur le site devant l’opposition de la commune de Palais-sur-Vienne et en considération des observations du commissaire enquêteur ; que le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de l’inspection des installations classées présenté devant le Coderst doit être écarté ; que si ledit rapport ne relate pas les accidents passés et les mises en demeure adressées à la société VLP, aucun texte en vigueur n’imposait que l’inspection des installations classées les mentionne dans son rapport ; qu’en vertu de l’article R. 512-25 du code de l’environnement, l’inspection établit un rapport ne portant que sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête, et émet des propositions au Coderst concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées ; qu’en l’espèce, le rapport de l’inspection porte effectivement et de manière détaillée sur ces différents points ; que les membres du Coderst disposaient ainsi de tous les éléments pour émettre des avis et observations sur la demande du pétitionnaire et interroger les inspecteurs et le pétitionnaire présents au cours de la séance ; que le conseil connaissait bien la situation de l’entreprise ayant eu à en connaître au cours de trois séances antérieures en 2007, 2008 et 2010 ; que le préfet a certes mis en demeure l’exploitant à plusieurs reprises ; qu’il ne s’agissait que de rappels à la réglementation et à l’obligation de respecter les conditions d’exploitation imposées ; que les mises en demeure n’imposent pas le respect de prescriptions nouvelles à l’exploitant et ne constituent pas des sanctions ; qu’il ne s’agit que de l’exercice d’une compétence liée de l’autorité administrative l’obligeant à saisir l’exploitant, dès lors que les faits constatés sont portés à sa connaissance ; que les arrêtés de mise en demeure n’avaient pas à figurer dans le rapport de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement établi le 8 mars 2010, dès lors que les modalités de publication et de diffusion auprès du public de ces actes, annoncées par une circulaire du ministre de l’écologie du 15 avril 2010, n’ont pas été définies ; que depuis 1999, la société VLP n’a fait l’objet que de quatre mises en demeure qui démontrent au surplus le suivi rigoureux par l’Etat des activités sensibles ; que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris avant que le procès-verbal du Coderst soit établi est fantaisiste ; qu’aucun texte n’interdit qu’un tel arrêté d’autorisation soit pris avant la validation par le Coderst du procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a eu à connaître d’une demande d’autorisation d’exploiter une installation classée ; que c’est à tort que l’Z requérante soutient qu’en l’absence de ce document au moment de la signature de l’arrêté litigieux, le préfet n’aurait pas eu tous les éléments d’appréciation pour prendre sa décision ; que le signataire de l’arrêté a toutefois assuré la présidence de la séance du Coderst du 30 mars 2010 et connaissait donc l’avis rendu par le conseil ; que le procès-verbal du Coderst constitue avant tout un document d’information des membres dudit conseil et des tiers qui peuvent y accéder sur le site Internet de la préfecture ; qu’il est normal que certains membres du conseil émettent des avis négatifs sur un projet ; qu’il ne s’agit que d’avis simples ; que le préfet n’est pas en situation de compétence liée ; que l’arrêté n’est pas illégal du seul fait que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a émis un avis défavorable au projet ; que l’Z requérante ne démontre pas que la société VLP n’aurait pas les capacités techniques et financières pour étendre ses activités ni que l’étude d’impact aurait été insuffisante ; que cette étude analyse les effets du projet sur l’environnement naturel, sur l’impact sanitaire et les équilibres biologiques ; qu’elle décrit les mesures pour supprimer, réduire ou compenser les effets du projet sur l’eau, l’air et la production de déchets ; que l’article R. 512-3 du code de l’environnement n’impose pas de conditions formelles de la présentation des capacités techniques et financières du demandeur qui peuvent ressortir de l’ensemble des pièces du dossier soumises à l’autorité administrative et notamment de l’étude d’impact ; que la société VLP s’est conformée aux quatre mises en demeure prononcées à son encontre, sous le contrôle de l’inspection des installations classées ; que le moyen tiré de ce que l’exploitant n’aurait pas respecté les prescriptions qui lui ont été imposées est inopérant à l’encontre de l’arrêté attaqué ; que même s’il n’a pas été mis fin à tous les inconvénients du fonctionnement de l’usine pour le voisinage, le préfet a correctement exercé ses pouvoirs de police des installations classées qu’il tient de l’article L. 514-1 du code de l’environnement, dès lors que l’exploitant a déféré à plusieurs des mises en demeures et que les prescriptions imposées étaient proportionnées aux risques de fonctionnement de l’installation ; que l’étude de dangers n’était pas insuffisante ; que son contenu est précisé par l’article R. 512-9 du code de l’environnement ; que cette étude a pour objet d’apprécier les risques qu’une entreprise peut présenter pour son environnement extérieur ; que l’étude réalisée en l’espèce répond aux exigences réglementaires ; que les accidents survenus par le passé ont été analysés dans l’étude de dangers ; que l’installation ne génère pas de nuisances irrémédiables ; que l’avis de la direction départementale du travail, défavorable, est toutefois peu explicite et peu argumenté ; qu’il s’attache seulement à évoquer brièvement le risque industriel de l’entreprise ; que cet avis a été émis avant l’enquête publique et la tierce expertise ; que ce service n’a pas fait de commentaire au cours de la réunion de la commission locale d’information et de surveillance ; que le service départemental d’incendie et de secours note au contraire l’effort de la société pour augmenter le niveau de sécurité de l’entreprise ; que les indices de risques sanitaires sont inférieurs à 0,6 ; que les risques individuels sont extrêmement faibles ; que l’activité de l’usine n’engendre pas de risques probables par inhalation sur la santé des populations avoisinantes du site ; que l’analyse critique du pétitionnaire a répondu aux points sur lesquels elle devait porter ; que le niveau global d’exposition aux dioxines par inhalation et ingestion s’avère très faible ; que la tierce expertise a levé les doutes concernant le fonctionnement de l’entreprise ; que ses résultats ont été présentés à la commission locale d’information et de surveillance le 7 juillet 2009, sans observations en retour, hormis de la part du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu’aucun texte ne permet au préfet d’imposer à un exploitant de prendre en compte les effets cumulés liés à la présence d’autres installations à proximité ; que l’arrêté contesté fixe toutefois de manière précise les modalités de surveillance de l’impact sur l’environnement au voisinage de l’installation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour la société Valdi, venue aux droits de la société VLP, par Me Schmitt, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Z A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Valdi fait valoir que le rapport établi par l’inspection des installations classées à l’attention du Coderst répond aux exigences de l’article R. 512-25 du code de l’environnement ; qu’il décrit les activités existantes et envisagées de la société VLP, expose les avis rendus tout en mentionnant les évènements accidentels passés, synthétise les impacts du projet, présente les conclusions de l’étude de dangers, rappelle qu’une analyse critique a conclu à la validité de l’étude d’impact et de l’étude de dangers et rend un avis favorable à l’extension de l’activité, en intégrant la renonciation du pétitionnaire à l’activité de fusion de piles et en proposant d’assortir l’autorisation de prescriptions ; que ce rapport ne peut être regardé comme incomplet ; qu’il s’agit d’un document de synthèse qui n’a pas à détailler les évènements ponctuels survenus sur le site ; que les accidents survenus par le passé ont été exposés dans l’étude de dangers soumise à enquête publique et aux services administratifs consultés sur la demande d’autorisation ; que pour les trois accidents survenus en 2000, 2004 et 2007, la société exploitante a exposé les mesures correctives apportées de manière à prévenir le renouvellement de ces incidents ; que les accidents n’ont pas été dissimulés, ni leur importance minimisée ; que les mises en demeure adressées par le préfet à l’exploitant ne sont pas des faits exceptionnels dans la vie d’une installation classée dont l’activité est complexe et nécessite un suivi attentif de la part de l’inspection des installations classées ; que la société s’étant conformée auxdites mises en demeure, elles n’avaient pas à être rappelées dans le rapport présenté au Coderst alors, en outre, que les dispositions de l’article R. 512-25 du code de l’environnement ne l’imposent pas ; que l’avis du Coderst n’a pas été émis après la délivrance de l’autorisation contestée ; que l’avis du Coderst est réputé avoir été émis le 30 mars 2010, date de sa réunion ; qu’il importe peu que le procès-verbal de cette réunion ait été rédigé et approuvé ultérieurement ; que le Coderst a rendu son avis quinze jours avant la délivrance de l’autorisation ; que le président du Coderst du 30 mars 2010 est en tout état de cause le signataire de l’arrêté attaqué ; que la présentation des capacités techniques et financières de l’exploitant doit ressortir des pièces du dossier, mais pas nécessairement dans la notice administrative et réglementaire relative à ces capacités ; que, s’agissant des capacités techniques, il est suffisant que l’exploitant soit connu de l’administration, que l’activité dont l’extension est demandée fonctionne depuis plusieurs années ou que l’administration ait les moyens de connaître les capacités techniques de l’exploitant ; que plusieurs documents joints à l’appui de la demande d’autorisation justifient des capacités techniques et financières de l’exploitant ; que la société VLP est une filiale de la société Afe Valdi, elle-même filiale du groupe Afe, groupe industriel spécialisé dans la production de composants et ensembles développés scientifiquement pour ses clients industriels ; que le chiffre d’affaires de l’ensemble de ces entités s’est accru pour les années 2005 à 2007 ; que la société VLP a contracté une assurance pour des montants de garantie s’établissant à 4 573 471 euros pour la responsabilité civile et à 25 000 000 euros pour les dommages corporels, matériels et immatériels au titre de l’activité ; qu’elle exploite le site du Palais-sur-Vienne depuis 1999 où elle valorise des coproduits métalliques et minéraux pour produire des alliages par pyrométallurgie ; que ses capacités locales sont en augmentation dès lors qu’avec l’extension de l’activité, les effectifs de la société doivent passer de 61 à 90 personnes employées ; qu’elle connaît bien les procédés techniques actuels et futurs mis en œuvre sur le site ; que la société VLP est une filiale à 100 % de la société Afe Valdi qui a obtenu des récompenses européennes dans le cadre d’un programme de recherche visant à réduire les rejets de coproduits des fonderies ; que les difficultés passées dans le fonctionnement d’une installation ne sont pas de nature à remettre en cause les capacités techniques de l’exploitant dès lors que celui-ci y a remédié par le passé et a respecté les mises en demeure qui lui ont été opposées ; que la société VLP s’est conformée aux mises en demeure de 2004 et 2005 lui imposant de mesurer la teneur des émissions de ses installations en dioxyde de soufre et de surveiller les eaux souterraines ; que le groupe auquel la société appartient a même reçu des prix en 2005-2007 pour son système de traitement des gaz sulfurés visés par les mises en demeure précitées ; que la société s’est également conformée à la mise en demeure du 16 août 2007 qui exigeait d’elle un certain nombre de documents manquants en rapport avec l’analyse des risques de développement de légionnelles dans les tours aéroréfrigérantes du site ; que la société VLP s’est également rapidement conformée à la mise en demeure du 24 juin 2008 portant sur des points techniques ; que, contrairement aux allégations de la requérante, une partie de l’étude de dangers est consacrée aux incidents survenus sur le site en 2000, 2004 et 2007 qui font l’objet d’une analyse fine de leurs causes et de leurs conséquences ; que des rapports établis par un expert après les accidents ont indiqué que les mesures de prévention et de protection étaient satisfaisantes ; que le contenu de l’étude de dangers est conforme aux exigences de l’article R. 512-9 du code de l’environnement ; que l’inspection des installations classées a souligné, le 8 mars 2010, que l’étude établie par la société VLP n’avait pas mis en évidence de danger non maîtrisable pour la sécurité et l’environnement extérieur du site et que les dysfonctionnements de certaines unités avait permis au site de développer des modes d’exploitation adaptés à chaque type de produit et les moyens de surveillance, de suivi, de prévention et de protection adaptés ; que les risques d’explosion, identifiés de manière exhaustive, sont limités à l’établissement ; qu’en supprimant l’activité de fusion de piles envisagée, l’une des sources potentielles de risques sur le site a été supprimée ; que l’avis du directeur départemental du travail, réticent à l’extension de l’activité, ne remet pas en cause les conclusions de l’étude de dangers dont l’objet est plus large que la protection des salariés ; que le service départemental d’incendie et de secours n’a pas émis d’observations négatives le 4 juin 2008 ; que le moyen tiré de l’insuffisance du volet sanitaire de l’étude d’impact doit également être écarté ; que les avis défavorables émis par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales reposent sur le bruit généré par les installations à ajouter aux installations existantes et sur une critique de la méthode retenue pour évaluer l’exposition de la population aux rejets atmosphériques ; que, toutefois, en l’absence de développement d’une activité de fusion de piles sur le site, les risques de nuisance sonore seront d’autant plus limités ; que l’analyse critique effectuée après l’enquête publique à la demande du préfet a porté précisément sur l’impact sanitaire de l’exploitation ; que l’analyse critique a mis en évidence que le niveau de risque attribuable aux rejets actuels et projetés est acceptable en raison du faible niveau des émissions, notamment en poussières et en dioxyde de soufre, et en considération de certaines recommandations à mettre en œuvre ; que la société VLP n’avait pas à prendre en compte dans son étude d’impact l’analyse des effets cumulés de ses installations avec celles des sociétés voisines ; qu’elle n’a donc pas méconnu l’article R. 512-6 du code de l’environnement qui impose que la demande d’autorisation fasse état des installations qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation, sont de nature à en modifier les dangers ou les inconvénients ;
Vu l’ordonnance en date du 30 juin 2011 fixant la clôture de l’instruction au 28 juillet 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté par l’Z A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
L’Z A soutient, en outre, que l’avis du Coderst n’a pas été pris conformément aux dispositions de l’article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; que le procès-verbal de la réunion d’une commission telle que le Coderst doit indiquer le sens de chacune des délibérations ; que l’avis rendu doit être transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision ; que le procès-verbal de la réunion matérialise l’avis du conseil puisqu’il peut contenir la mention de désaccords éventuels de certains membres ; que le procès-verbal de la réunion du 30 mars 2010, finalisé après l’intervention de la décision attaquée, n’a pas pu être transmis à l’autorité administrative avant qu’elle prenne ladite décision ; qu’il importe peu que le signataire de l’acte attaqué ait été présent à la réunion du Coderst ; que le signataire de l’arrêté, secrétaire général de la préfecture, n’est pas le préfet, autorité compétente pour édicter l’acte litigieux ; que l’absence de prise en compte effective de l’avis du Coderst méconnaît également le principe de participation garanti par la Charte constitutionnelle de l’environnement ; que l’exploitant n’a pas démontré ses capacités techniques à exploiter l’installation dont l’extension a été autorisée par le préfet ; que la société Valdi, qui gère un site similaire à Feurs dans la Loire, a connu un nouvel accident majeur le 25 juin 2011 conduisant à la fermeture du site et ayant entraîné le décès de deux travailleurs ; que cette société ne présente donc pas les capacités techniques suffisantes pour gérer de telles installations ; que l’avis réservé du directeur départemental du travail relatif au volet sanitaire du projet a été réitéré au cours du Coderst, postérieurement à l’enquête publique et à la tierce expertise commandée par le préfet ; que l’étude d’impact est également insuffisante en ce qui concerne les transports pour l’approvisionnement du site et l’expédition de produits ; que la circulation plus importante de camions, induite par l’extension de l’exploitation, induit des conséquences en termes de tranquillité du voisinage et de sécurité publique sur la route communale traversant le bourg de la commune à proximité ; qu’aucune étude de l’impact direct ou indirect des transports n’a été présentée en dehors du volet des rejets atmosphériques ; que l’étude d’impact est silencieuse quant aux moyens prévus pour limiter ou supprimer les impacts de l’exploitation en termes de transport sur l’avenue Maryse Bastié ; que le transport ferroviaire n’est plus possible au Palais-sur-Vienne ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Z A les frais exposés par la société Valdi et non compris dans les dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 2 août 2011 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2011 fixant la clôture de l’instruction au 12 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 janvier 2012, présenté par le préfet de la Haute-Vienne qui persiste dans ses écritures ;
Le préfet de la Haute-Vienne fait valoir, en outre, qu’aucun texte n’impose que le procès-verbal du Coderst soit finalisé avant la signature d’un acte soumis préalablement à son avis ; que les prescriptions émises après la survenue d’incidents dans le passé ont été reprises dans l’arrêté litigieux ; qu’il a pris un arrêté complémentaire, le 17 novembre 2011, pour tenir compte des problèmes de nuisances olfactives causées par le fonctionnement de l’entreprise et de l’accident survenu le 27 juin 2011 sur le site de Feurs ; que de nouvelles prescriptions s’imposent à l’exploitant du Palais-sur-Vienne pour renforcer les mesures de sécurité, notamment du four de fusion ; que l’étude d’impact a suffisamment pris en compte les conséquences de l’activité de l’entreprise sur le trafic routier ; que le public a été informé du passage de davantage de camions, soit environ cinq en plus par jour ; qu’il passe au demeurant moins de camions que prévu initialement ; que le décret n° 2009-369 du 13 avril 2010 a modifié la nomenclature des installations classées et que le règlement européen n° 1272/2008 du 20 janvier 2009, modifié le 1er janvier 2010, a changé la classification du nickel, métal que l’on trouve abondamment sur le site de Valdi ; que le régime de classement du site a ainsi été modifié ; que l’installation relève désormais du régime d’autorisation avec servitudes dit « Seveso seuil haut » pour les rubriques 2717, 2770, 2790 et 1130-1 ; que par une demande du 12 avril 2011, la société Valdi a sollicité le bénéfice de l’antériorité pour l’exploitation des installations concernées par cette évolution réglementaire ; que le 30 septembre 2011, l’inspection des installations classées lui a proposé un arrêté complémentaire pour valider le nouveau régime opposable à la société ; que le Coderst a rendu un avis favorable le 18 octobre 2011 ; que le préfet a signé un arrêté modificatif de l’arrêté litigieux le 17 novembre 2011 ; qu’outre la modification de certaines rubriques de la nomenclature prévoyant un passage en régime d’autorisation et l’obligation de ce fait pour l’entreprise de réaliser une nouvelle étude de dangers dans un délai d’un an, l’arrêté du 17 novembre 2011 a fixé de nouvelles prescriptions concernant les nuisances olfactives et les rejets atmosphériques diffus et pour tenir compte du retour d’expérience à la suite de l’accident du 25 juin 2011 sur le site de Feurs en imposant une étude de dangers spécifique, préalable à l’installation du nouveau four de fusion à arc dont l’exploitation a été autorisée par l’arrêté attaqué mais pas encore construit ; qu’un système de gestion de la sécurité doit également être mis en place dans un délai de dix-huit mois et un audit de sécurité réalisé dans un délai de trois mois ; que ces dispositions renforcent considérablement les prescriptions imposées à l’entreprise ;
Vu l’ordonnance en date du 9 janvier 2012 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant de nouveau la clôture de l’instruction au 31 janvier 2012 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, présenté pour la société Valdi, par Me Schmitt, avocat, qui persiste dans ses écritures ;
La société Valdi fait valoir, en outre, que l’avis du Coderst n’a pas à revêtir une forme particulière ; que les nuisances olfactives ponctuelles ne révèlent pas une incapacité technique de l’exploitant, de même que l’accident mortel survenu sur le site de Feurs ; que ce site et celui du Palais-sur-Vienne sont différents ; que l’accident de Feurs a eu lieu dans l’atelier de fusion présentant une configuration différente de celle du site du Palais-sur-Vienne ; que des mesures préventives ont été prises sur le site de l’installation litigieuse ; qu’avec la modification de la réglementation et de la nomenclature, une nouvelle étude de dangers a été imposée par le préfet dans un délai d’un an pour tenir compte de l’accident de Feurs ; que l’incidence de l’extension de l’activité de la société sur le trafic routier a bien été étudiée dans l’étude d’impact ; qu’un rétrécissement de la voie a été effectué à la demande des riverains pour que les poids lourds roulent plus lentement ;
Vu l’ordonnance en date du 1er février 2012 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant de nouveau la clôture de l’instruction au 8 mars 2012 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2012, présenté par l’Z A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
L’Z A soutient, en outre, que l’évolution des textes intervenue depuis l’édiction de l’arrêté du 13 avril 2010 n’est pas de nature à régulariser les illégalités dont l’arrêt attaqué est entaché ; que le bénéfice des droits acquis ne profite pas à l’extension de l’installation ; que l’arrêté du 17 novembre 2011 n’a pas rendu l’arrêté du 13 avril 2010 légal ; que l’exploitant s’est fait connaître au préfet en application de l’article L. 513-1 du code de l’environnement ; que le bénéfice des droits acquis ne peut profiter à l’extension de l’installation, les aménagements de cette extension n’ayant pas été mis en service à la date de notification au titre de l’article L. 513-1 du code de l’environnement ; que l’arrêté du 17 novembre 2011 ne fait qu’actualiser l’article 2 de l’arrêté querellé concernant les références à la nomenclature des installations classées et profite de cette occasion pour ordonner deux études complémentaires relatives aux nuisances olfactives et aux dangers concernant le four à venir ; que les accidents et mises en demeures passés auraient dû être mentionnés dans le rapport transmis au Coderst, seul document à la disposition de ce conseil ; qu’aucun compte-rendu détaillé du Coderst rendant compte des opinions émises n’a été transmis au préfet avant l’édiction de sa décision en méconnaissance de la Charte de l’environnement, du décret du 8 juin 2006 et de l’article
R. 512-25 du code de l’environnement ; que les études complémentaires de dangers et concernant les nuisances olfactives ordonnées par le préfet le 17 novembre 2011 ne peuvent, contrairement à ce que la défense soutient, régulariser l’insuffisance de l’étude d’impact ; que l’insuffisance de l’étude d’impact, s’agissant des transports, a empêché de prévenir les conséquences désastreuses en termes de sécurité et de tranquillité publique pour les riverains de l’exploitation ;
Vu l’ordonnance en date du 14 mars 2012 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la société Valdi, par Me Schmitt, avocat, qui persiste dans ses écritures ;
La société Valdi fait valoir, en outre, que le passage en régime d’autorisation avec servitudes pour les installations déjà autorisées ne nécessite pas la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 513-1 du code de l’environnement, l’exploitant continuant de bénéficier de son ancien statut ; que l’arrêté du 17 novembre 2011 procède à la mise à jour du classement de l’installation et à l’édiction de prescriptions complémentaires ; que c’est au titre de la mise à jour du classement dans la nomenclature que le préfet a prescrit une nouvelle étude de dangers, et non au regard de l’insuffisance de l’étude réalisée initialement ; que le préfet s’est conformé aux circulaires du 10 mai 2010 et du 24 décembre 2010 ; que les études complémentaires ont été ordonnées par le préfet dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des articles L. 512-3 et R. 512-31 du code de l’environnement et non en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact initiale ; qu’en matière de plein contentieux, la circonstance que le préfet ait imposé des prescriptions complémentaires à une installation classée, peut justifier le rejet des prétentions dirigées contre un arrêté initial ; qu’elle a rendu au préfet les conclusions de l’audit de sécurité de ses installations ainsi que les éléments d’appréciation quant aux solutions à court terme pour réduire les émissions olfactives engendrées par les coulées de laitier ; que l’Z requérante n’établit pas que le compte rendu du Coderst aurait été différent de celui pris en compte par le préfet ni que, à supposer que son contenu aurait été différent, cette circonstance aurait eu une incidence sur la régularité de la décision querellée ; que la requérante confond à tort, quant aux capacités techniques de l’exploitant, l’appréciation du contenu du dossier d’autorisation et appréciation au fond des capacités de l’exploitant ; que le juge peut apprécier les capacités techniques de l’exploitant avant et après l’autorisation querellée ; que l’impossibilité de recourir au transport ferroviaire ne remet pas en cause la validité du contenu de l’étude d’impact ; qu’environ une dizaine de camions transitent chaque jour alors que l’étude d’impact en prévoyait vingt-cinq ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2012, présenté par le préfet de la Haute-Vienne qui persiste également dans ses écritures ;
Le préfet fait valoir, en outre, que l’exploitant a respecté l’obligation de se faire connaître auprès du préfet en application de l’article L. 513-1 du code de l’environnement ; que l’arrêté complémentaire du 17 novembre 2011 ne fait que modifier, ajuster et renforcer les prescriptions et conditions de fonctionnement applicables à l’installation exploitée par la société Valdi en application de l’article L. 512-3 du code de l’environnement ; que le rapport adressé au Coderst comprend les éléments prévus par l’article R. 512-25 du code de l’environnement, c’est-à-dire une présentation synthétique de la demande, les avis et consultations recueillis dans le cadre de l’enquête publique, l’analyse de l’inspection des installations classées ainsi que l’avis délivré par l’inspection sur le projet ; que l’avis du Coderst a bien été émis avant l’édiction de l’arrêté litigieux ; que le préfet en a bien pris connaissance avant de prendre sa décision ;
Vu l’ordonnance en date du 9 mai 2012 prononçant la clôture immédiate de l’instruction, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la charte de l’environnement ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2012,
— le rapport de Mme Noire, conseiller,
— les conclusions de Mme Béria-Guillaumie, rapporteur public,
— et les observations de M. Y, représentant l’Z A, de M. X, représentant le préfet de la Haute-Vienne et de Me Schmitt, avocat de la société Valdi ;
Considérant que la société VLP exploite depuis le début des années 2000, sur le territoire de la commune du Palais-sur-Vienne, une installation classée pour la protection de l’environnement de valorisation des déchets industriels, spécialisée dans la métallurgie extractive à partir de déchets et coproduits contenant des métaux et, en particulier, dans le traitement des catalyseurs en fin de vie issus de l’industrie pétrochimique ; que le 29 février 2008, la société VLP a demandé au préfet de la Haute-Vienne l’autorisation d’étendre ses activités par l’adjonction de trois fours, dont un four de fusion et d’affinage à arc électrique, un four de séchage et un four de grillage des coproduits, ainsi que par l’augmentation de la capacité autorisée du four de grillage existant ; que cette demande a été soumise à enquête publique du 13 mai au 27 juin 2008 ; que par arrêté du 11 décembre 2008, le préfet de la Haute-Vienne a prescrit à la société VLP la réalisation, par un tiers indépendant, d’une analyse critique partielle du dossier joint à la demande d’autorisation ; que le 8 octobre 2009, la société VLP a modifié son projet en renonçant à l’opération de fusion de piles alcalines et salines sur le site ; que le 13 avril 2010, le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société VLP, absorbée par la société Valdi le 1er juillet 2010, à exploiter une unité de regroupement, de tri, de prétraitement et de valorisation de coproduits métalliques et minéraux sur la commune du Palais-sur-Vienne ; que par arrêté du 17 novembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a modifié et complété l’arrêté du 13 avril 2010, afin de renforcer les prescriptions en matière de sécurité en raison de la survenue d’un accident mortel le 25 juin 2011 sur le site de Feurs (Loire) où est exercée une activité comparable par la société Valdi, et, en raison de l’évolution de la nomenclature des installations classées, pour modifier le régime réglementaire de l’exploitation qui, jusqu’alors soumise à un régime d’autorisation, est désormais soumise à un régime d’autorisation avec servitudes ; que l’Z A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2010 autorisant l’extension de l’installation susmentionnée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 512-1 : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral » ;
Considérant que le juge administratif, lorsqu’il est saisi d’une demande dirigée contre une décision autorisant l’exploitation ou l’extension d’une installation classée pour la protection de l’environnement, fait application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement ;
Considérant que, s’agissant des règles relatives à la procédure d’autorisation qui ne sont pas relatives aux conditions de fond que doivent remplir ces installations pour être autorisées à fonctionner, il convient de se référer aux dispositions en vigueur à la date de la décision d’autorisation litigieuse ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société VALDI :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-3 du code de l’environnement : « Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, les moyens d’analyse et de mesure et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et, éventuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation » ; qu’en outre, l’article L. 513-1 dispose que : « Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation, à enregistrement ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, cet enregistrement ou cette déclaration, à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret » ; qu’aux termes de l’article R. 513-2 : « Dans le cas prévu à l’article R. 513-1, le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles R. 512-6, R. 512-46-3, R. 512-46-4 et R. 512-47. / Par ailleurs, les exploitants d’installations classées relevant de l’article L. 553-3 joignent les éléments permettant le calcul du montant des garanties financières conformément au II de l’article R. 553-1. / Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31, R. 512-46-22 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / Les renseignements que l’exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d’Etat. (…) » ;
Considérant que la société VALDI fait valoir que la circonstance que le préfet ait imposé, le 17 novembre 2011, des prescriptions complémentaires à l’installation autorisée par arrêté du 13 avril 2010 justifie le rejet des prétentions dirigées contre ce dernier arrêté ; que, toutefois, la circonstance qu’un arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2011 ait, postérieurement à l’introduction de l’instance, et en application des dispositions précitées des articles L. 512-3, L. 513-1 et R. 513-2 du code de l’environnement, modifié l’arrêté litigieux du 13 avril 2010 pour tenir compte du changement de régime juridique de l’installation exploitée au Palais-sur-Vienne en raison de l’évolution de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et pour prescrire des mesures complémentaires en raison de l’accident mortel survenu le 25 juin 2011 sur le site de Feurs et de nuisances olfactives importantes à proximité du site du Palais-sur-Vienne, n’est pas de nature à rendre les conclusions de l’Z A sans objet ; qu’il y a donc lieu d’y statuer ;
Sur la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) :
Considérant que l’article 7 de la charte de l’environnement dispose que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » ; qu’aux termes de l’article L. 512-2 du code de l’environnement alors en vigueur : « L’autorisation prévue à l’article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d’Etat, inclut notamment des représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l’environnement et des personnalités compétentes. L’autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent » ; qu’aux termes de l’article R. 512-25 : « Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. / L’inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. (…) » ; qu’aux termes de l’article 14 alors en vigueur du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif : « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants. / Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son désaccord avec l’avis rendu. / L’avis rendu est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision » ;
Considérant, en premier lieu, que l’Z A soutient que l’avis rendu par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques n’a pas été rendu sur la base d’une information complète de ses membres, dans la mesure où le rapport qui lui a été présenté ne mentionnait ni les accidents survenus par le passé sur le site du Palais-sur-Vienne ni les mises en demeure adressées à l’exploitant par le préfet de la Haute-Vienne ; que, toutefois, l’article R. 512-25 précité du code de l’environnement impose seulement que le rapport de l’inspection des installations classées porte sur la demande d’autorisation et les résultats de l’enquête publique ; que ces dispositions n’imposent pas que le rapport de l’inspection des installations classées présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques mentionne des éléments tels que l’historique des incidents et accidents survenus par le passé ; qu’elles n’imposent pas davantage qu’un autre document mentionnant de tels évènements soit présenté au conseil ; qu’il résulte en outre de l’instruction que le rapport présenté au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques décrit en détail le projet ainsi que la demande d’autorisation du pétitionnaire et synthétise l’ensemble des résultats de l’enquête publique réalisée, sans minorer les risques et dangers présentés par l’extension de l’installation ; que ce document souligne, en tout état de cause, que « le retour d’expérience des antécédents dysfonctionnements de certaines unités a permis au site de VLP de développer des modes d’exploitation adaptés à chaque type de produit et les moyens de surveillance, suivi, prévention et protection adaptés » ; que ce rapport répond aux exigences de l’article R. 512-25 du code de l’environnement ; qu’il suit de là que, en application des dispositions des articles L. 512-2 et R. 512-25 du code de l’environnement, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques a pu valablement se fonder sur le rapport de l’inspecteur des installations classées pour émettre son avis qui n’apparaît pas vicié par le contenu du rapport qui lui a été soumis ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’Z A soutient que le préfet n’a pas eu connaissance de l’avis rendu par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de décider, le 13 avril 2010, d’autoriser la société VLP à exploiter l’installation classée située sur le site du Palais-sur-Vienne et que le préfet aurait dû avoir connaissance, par la transmission du procès-verbal de la séance, de la teneur des débats au cours de la réunion du conseil qui s’est tenue le 30 mars 2011 et, notamment, des avis divergents émis par ses membres ;
Considérant, toutefois, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ; qu’il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée ; qu’en statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties ;
Considérant, à supposer même que l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques réuni le 30 mars 2010 n’ait pas été transmis au préfet de la Haute-Vienne avant l’édiction de l’arrêté litigieux du 13 avril 2010 en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article 14 alors en vigueur du décret du 8 juin 2006, que cet avis présentait le caractère d’un avis favorable ; que, par ailleurs, le sens de l’avis émis oralement par le conseil l’a été à l’issue de la réunion du 30 mars 2010 qui est antérieure à la date d’édiction de l’arrêté du 13 avril 2010 ; que le représentant du préfet de la Haute-Vienne présidait en outre le conseil et a lui-même signé, par délégation du préfet, l’arrêté litigieux ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le vice dans le déroulement de la procédure consultative, à le supposer établi, ait pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne ; que, par ailleurs, ce vice n’a pas privé les intéressés d’une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 512-25 du code de l’environnement et 14 du décret du 8 juin 2006 susvisé et de l’irrégularité de la procédure consultative doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l’Z A soutient que l’absence de prise en compte effective de l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques méconnaîtrait le principe de participation garanti par la charte de l’environnement ; que ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que l’Z requérante ne précise notamment pas par rapport à quelles dispositions législatives qui mettraient en œuvre le principe de participation garanti par l’article 7 de la charte de l’environnement elle entendrait faire apprécier la légalité de l’arrêté litigieux du 13 avril 2010 ;
S’agissant du contenu du dossier concernant les capacités techniques de l’exploitant :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement alors en vigueur : « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une demande d’autorisation de création ou d’extension d’une installation classée doit, à peine d’illégalité de l’autorisation, permettre à l’autorité administrative compétente d’apprécier les capacités techniques et financières du pétitionnaire à assumer l’ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
Considérant que l’Z A soutient que le descriptif des capacités techniques de la société VLP décrites dans le dossier de demande d’autorisation est trop général et ne contient pas de mention des accidents survenus par le passé sur le site du Palais-sur-Vienne ; que, toutefois, la notice administrative et réglementaire jointe au dossier de demande d’autorisation par la société VLP contient un descriptif suffisant des capacités techniques de celle-ci ; qu’elle décrit la situation de la société VLP, filiale de la société Afe Valdi, créée en 1999 et exploitant déjà l’installation existante du Palais-sur-Vienne qui valorise des coproduits métalliques et minéraux pour produire des alliages par pyrométallurgie ; que cette notice, à laquelle est annexée une brochure descriptive du pétitionnaire indiquant que la société Afe Valdi a obtenu une certification environnementale en 2005, précise que ladite société a été récompensée au niveau européen pour son expertise en la matière et que, outre le site du Palais-sur-Vienne, elle exploite, par l’intermédiaire d’une autre filiale, un site à Feurs où l’activité a démarré avant d’être étendue au Palais-sur-Vienne ; que la notice indique, en outre, que les sociétés VLP et Afe Valdi sont intégrées au sein du groupe Afe, spécialisé dans la production de composants et ensembles (fontes et aciers spéciaux) développés pour des clients industriels ; que les dispositions de l’article R. 512-3 du code de l’environnement n’imposaient pas à la société VLP de mentionner, au sein du descriptif de ses capacités techniques, les accidents survenus par le passé sur le site, au demeurant mentionnés dans l’étude de dangers figurant au dossier de demande d’autorisation ; que ce dossier, qui décrit par ailleurs de manière détaillée les techniques déjà mises en œuvres ainsi que celles projetées sur le site du Palais-sur-Vienne par la société VLP, comprend ainsi les éléments de nature à apprécier la capacité technique du pétitionnaire ; qu’il suit de là que le dossier de demande d’autorisation n’est pas entaché d’insuffisance au regard des dispositions de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;
S’agissant de l’étude de dangers :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. / Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. / Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite. / Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. (…) » ;
Considérant que les requérants invoquent une insuffisance de l’étude de dangers au regard de l’importance des dangers engendrés par le projet et de l’absence de prise en compte des accidents survenus par le passé et des retours d’expérience ; que cependant, l’étude de dangers jointe au dossier de demande, qui contient plus de cent pages, décrit avec suffisamment de précision les risques de toute nature susceptibles de survenir ; qu’elle analyse ainsi les risques liés à l’environnement naturel et humain, les risques générés par les produits, les outils, les opérations de traitement ou de production et les tours aéroréfrigérantes ; qu’outre l’origine des dangers, elle étudie leurs effets potentiels et les mesures préventives à prendre ainsi que les moyens d’y remédier en cas de survenue de l’un ou l’autre de ces risques ; que cette étude mentionne précisément les accidents passés, leurs causes, les enseignements qui en ont été tirés et les mesures prises alors pour renforcer la sécurité de l’installation dont l’extension est projetée ; qu’il suit de là que l’étude des dangers doit être regardée, en relation avec l’importance des risques engendrés par le projet, comme suffisante au regard des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement ;
S’agissant de l’étude d’impact :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, alors en vigueur : « I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. / II. – Il fixe notamment : (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 alors en vigueur : « I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (…) » ;
Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; qu’en outre, l’analyse des effets directs et indirects sur l’environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d’une installation classée, qu’il s’agisse d’un accident majeur ou d’incidents, ne fait pas partie des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l’étude d’impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l’environnement du fonctionnement normal de l’installation ; que le « volet santé » que doit comprendre l’étude d’impact, en application des dispositions précitées applicables à la date de la décision litigieuse, n’a pas davantage à s’étendre à une analyse spécifique des effets directs et indirects sur la santé de circonstances accidentelles ;
Considérant, d’une part, que l’étude d’impact, annexée à la demande d’autorisation présentée par la société VLP, analyse avec précision, dans un chapitre de plus de vingt pages, les effets du projet sur la santé de la population ; que l’étude d’impact étudie en effet la nature des rejets dus au site (matières premières, produits et déchets liés à l’activité du site) et précise les risques qu’ils comportent pour l’homme, notamment en termes de toxicologie ; qu’elle étudie également la nature des rejets atmosphériques (notamment poussières de métaux, dioxyde de soufre et vapeur d’eau) et leurs risques ; qu’elle analyse également les nuisances sonores ainsi que les nuisances olfactives liées au rejet de soufre en précisant les mesures correctives à prendre ; qu’elle apporte aussi des précisions sur les éléments issus des fours pouvant avoir un effet potentiel sur la santé, indique les voies de contamination et les valeurs toxicologiques de référence ; que si des avis négatifs ont été émis au cours et à l’issue de l’enquête publique au regard notamment de l’étude d’impact produite au dossier et des effets du projet sur la santé qui y sont mentionnés, cette circonstance est de nature à démontrer que le « volet sanitaire » de cette étude était suffisant et a permis de faire porter, au cours de l’enquête, le débat du public sur cet aspect, en toute connaissance de cause ; qu’enfin, les accidents survenus par le passé sur le site du Palais-sur-Vienne, au demeurant mentionnés dans l’étude de dangers, n’avaient pas à figurer dans l’étude d’impact dès lors, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, que cette étude n’a pas à s’étendre à une analyse spécifique des effets sur la santé de circonstances accidentelles ; qu’il résulte ainsi de l’instruction que les effets du projet sur la santé humaine ont été analysés et que les mesures visant à les réduire ou les supprimer sont exposées de façon suffisamment précise ; que, dans ces conditions, le contenu du « volet sanitaire » de l’étude d’impact doit être regardé comme suffisant ;
Considérant, d’autre part, que l’étude d’impact, contrairement à ce qu’allègue la requérante, consacre des développements suffisants aux effets du projet liés à l’augmentation des transports à proximité du site du Palais-sur-Vienne ; qu’elle précise l’étendue de l’augmentation de la circulation des engins et camions aux abords du site, notamment sur l’avenue située à proximité et de part et d’autre de laquelle se situent des riverains ; qu’elle détaille les temps de circulation des véhicules sur le site et l’analyse du trafic généré tout en mentionnant les mesures envisagées pour réduire les effets négatifs de la hausse du trafic au demeurant peu importante ;
Considérant, en outre, que si l’Z A soutient que la réalisation postérieure d’une analyse critique à la demande du préfet et la prescription par arrêté du 17 novembre 2011 d’une nouvelle étude de dangers démontreraient le caractère incomplet de l’étude d’impact et de l’étude de danger initiales, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à établir que les dangers et les effets du projet n’auraient pas été suffisamment pris en compte dans ces études annexées au dossier de demande d’autorisation ;
S’agissant des capacités techniques de l’exploitant :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. (…) / La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau, ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-6-1 lors de la cessation d’activité » ;
Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, les autorisations d’installations classées doivent prendre en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 de ce code et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de remise en état lors de la cessation d’activité ; que le pétitionnaire peut notamment établir sa capacité technique sans faire état d’une expérience dans l’activité considérée ;
Considérant, d’autre part, qu’eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge de plein contentieux des installations classées, celui-ci doit rechercher si la capacité technique du pétitionnaire ressort des pièces qui lui sont soumises et doit, pour apprécier si le demandeur dispose de capacités techniques suffisantes, se placer à la date à laquelle il statue ;
Considérant que l’Z A soutient que le non respect continu des arrêtés préfectoraux de mise en demeure qui ont été adressés par le passé à la société VLP sont de nature à justifier l’incapacité technique de cet exploitant ; qu’il résulte toutefois de l’instruction, notamment des pièces produites par la société Valdi, que la société VLP s’est conformée, sous le contrôle de l’inspection des installations classées, à l’arrêté du 16 août 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a mise en demeure de respecter certaines prescriptions relatives à la prévention de la légionellose, ainsi qu’à l’arrêté du 24 juin 2008 la mettant en demeure de respecter certaines prescriptions en matière de sécurité et aux autres mises en demeure dont elle a fait l’objet par le passé ; qu’en outre, la société VLP exploite le site du Palais-sur-Vienne depuis le début des années 2000 ; qu’elle a été absorbée le 1er juillet 2010 par la société Valdi, qui justifie, ainsi qu’il a été dit précédemment, d’une expérience et d’une expertise récompensées au niveau européen dans le domaine de la valorisation des coproduits métalliques et minéraux pour produire des alliages par pyrométallurgie et exploite un autre site de revalorisation de déchets industriels à Feurs ; qu’il résulte ainsi de l’instruction que la société Valdi, qui a absorbé la société VLP et s’y est substituée après déclaration auprès du préfet, dispose des capacités techniques suffisantes lui permettant de conduire l’exploitation de l’extension en litige dans le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 précité du code de l’environnement ; qu’à cet égard, l’accident mortel survenu à Feurs le 25 juin 2011 n’est pas de nature à faire regarder l’exploitant du site du Palais-sur-Vienne comme ne disposant pas des capacités techniques suffisantes dès lors, en tout état de cause, que l’accident survenu s’est produit au sein d’un four de fusion de piles dont l’exploitation également projetée sur le site du Palais-sur-Vienne a été abandonnée après l’enquête publique ;
S’agissant de l’analyse critique :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-7 du code de l’environnement : « Lorsque l’importance particulière des dangers ou inconvénients de l’installation le justifie, le préfet peut exiger la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’administration. / La décision du préfet d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Elle n’interrompt pas le délai de deux mois prévu à l’article R. 512-14. Lorsque l’analyse critique est produite avant la clôture de l’enquête publique, elle est jointe au dossier. / Pour autant, dès lors qu’une analyse critique ne serait pas soumise à l’enquête, notamment parce qu’elle a été rendue après la clôture de cette enquête, son contenu ne suffirait pas à régulariser le vice tenant à l’insuffisante de l’étude de dangers ou de l’étude d’impact car non soumise au public » ;
Considérant que l’Z A soutient que l’analyse critique prescrite par arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 11 décembre 2008 ne serait pas suffisante, dans la mesure où elle n’aurait pas porté sur l’ensemble des points sur lesquels elle était sollicitée et où elle n’aurait pas pris en compte les effets cumulés du projet liés à la présence d’autres installations à proximité ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que l’analyse critique réalisée par le cabinet d’études Alphare satisfait aux prescriptions de l’arrêté du 11 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a exigé la réalisation d’une analyse critique partielle portant sur l’étude du risque sanitaire, la maîtrise des risques liés au fonctionnement des fours existants et projetés et sur la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles ; que, par ailleurs, l’Z A n’est pas fondée à soutenir que cette analyse aurait dû prendre en compte les effets cumulés du projet en raison de l’existence d’autres installations à proximité dès lors qu’aucun texte, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, n’imposait la prise en compte de ces effets dans le dossier de demande d’autorisation et, plus généralement, dans les documents soumis au préfet avant qu’il ne décide d’autoriser l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le seul fait que l’arrêté litigieux a été pris le 13 avril 2010, avant la publication au Journal officiel, le lendemain, du décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées, n’est pas de nature à faire regarder l’arrêté du 13 avril 2010 faisant droit à la demande d’autorisation comme entaché de détournement de pouvoir ; qu’au surplus, l’arrêté du 17 novembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 13 avril 2010 a notamment eu pour objet de modifier le régime réglementaire de l’installation exploitée par la société Valdi sur le site du Palais-sur-Vienne, désormais soumise à un régime d’autorisation avec servitudes, pour tenir compte de l’évolution de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 avril 2010 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Z A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Z A la somme que la société Valdi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Z A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Valdi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Z A, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Valdi. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
GHELLAMGGGG
Délibéré après l’audience du 21 juin 2012 où siégeaient :
— M. Denizet, président,
— Mme Marais-Plumejeau, conseiller,
— Mme Noire, conseiller,
Lu en audience publique le 19 juillet 2012
Le rapporteur, Le président,
F. NOIRE J.P. DENIZET
Le greffier,
C. DESVAUX-MILOT
La République mande et ordonne
au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en
ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
C. DESVAUX-MILOT
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Textes cités dans la décision
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Décret n°2006-672 du 8 juin 2006
- Décret n°2010-369 du 13 avril 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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