Rejet 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2015, n° 1303869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1303869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
No 1303869
___________
___________
M. Laurent Lamarre
Rapporteur
___________
M. Alexandre Lombard
Rapporteur public
___________
Audience du 16 avril 2015
Lecture du 7 mai 2015
___________
135-02-03-01
135-02-03-03-06
C
sp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles,
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2013, le 23 octobre 2013 et le
2 avril 2014, la commune de Mennecy, représentée par Me Pintat, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus de la communauté de communes du Val d’Essonne d’abroger la délibération n° 3-2 en date du 11 décembre 2012 relative à la révision des tarifs et du règlement de collecte et de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI) pour l’année 2013 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Val d’Essonne d’abroger ladite délibération dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d’Essonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— conformément à la jurisprudence applicable en matière de service public industriel et commercial et au code général des collectivités territoriales, la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) ne peut la contraindre à recourir obligatoirement à ses services pour collecter et éliminer les déchets produits par son administration ; en l’assujettissant obligatoirement au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI), sans possibilité pour elle de s’exonérer du paiement de cette redevance, la CCVE a entaché sa délibération du 11 décembre 2012 d’illégalité ;
— la délibération du 11 décembre 2012 est contraire aux dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; même en l’absence de service rendu, et exception faite des professionnels, les non usagers du service sont néanmoins redevables de la REOMI ; le redevable non-professionnel, qui n’utilise pas les services de la CCVE et de son prestataire pour procéder à l’enlèvement et l’élimination de ses déchets, ne saurait être redevable de la REOMI ; le fait que le règlement de collecte ne permette pas aux non usagers du service d’élimination des déchets de s’exonérer de la REOMI dès lors qu’ils n’utilisent pas les services de la CCVE est donc manifestement illégal ;
— en ne permettant pas aux administrations, contrairement aux professionnels, de s’exonérer du paiement de la REOMI en faisant traiter leurs déchets par un tiers, la CCVE contrevient au principe d’égalité de traitement des usagers ;
— la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite « Loi Grenelle 1 ») méconnait le principe d’égalité des usagers devant les charges publiques ; dès lors que la décision attaquée a été prise sur la base d’une loi contraire à la Constitution, celle-ci encourt une annulation ;
— que la CCVE fait la démonstration qu’elle refuse la possibilité pour les non usagers du service de s’exonérer du paiement de la redevance, en jugeant a priori de l’impossibilité pour eux de faire la preuve de l’absence d’utilisation de ses services ; au regard de ces éléments, le règlement de collecte de la CCVE contrevient manifestement aux dispositions de l’article L. 2333-76 du CGCT en ne permettant pas aux non usagers du service de s’exonérer du paiement de la REOMI ;
— la CCVE fait une appréciation erronée des effets du transfert de compétence en matière de collecte et de et de traitement des déchets ménagers ; que si, dans le cadre de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, elle a effectivement transféré sa compétence relative à la collecte et au traitement des déchets à la CCVE, elle, en tant qu’administration produisant des déchets, demeure un utilisateur du service d’élimination des déchets.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2013 et le 17 décembre 2013, la communauté de communes du Val d’Essonne, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et demande, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la commune de Mennecy la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes fait valoir que :
— le règlement de collecte dont la légalité est contestée prévoit expressément la possibilité pour les résidents du territoire de la CCVE de ne pas utiliser le service public d’élimination des déchets ; qu’ils devront néanmoins, dans cette hypothèse, être en mesure d’apporter l’ensemble des justificatifs permettant de démontrer qu’ils éliminent eux-mêmes et dans le respect des dispositions légales et règlementaires tous les déchets qu’ils produisent ; par suite, le moyen tiré de ce que ledit règlement ne permettrait pas aux non usagers du service public d’élimination des déchets de s’exonérer de la REOMI dès lors qu’ils n’utilisent pas les services de la CCVE doit être écarté ;
— la CCVE exerce en lieu et place des communes la compétence en matière de traitement et d’élimination des déchets ; la CCVE a, conformément aux règles du code des marchés publics, mis en concurrence les différents opérateurs économiques concurrents de ce secteur, afin d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse ; le principe d’exclusivité interdit aux communes d’intervenir dans le champ des compétences transférées à la structure intercommunale ; le règlement de collecte de la CCVE ne pouvait, dès lors, prévoir que les administrations relevant des communes membres avait la possibilité de conclure des contrats privés de collecte et de traitement de leurs déchets ménagers ;
— les professionnels ne bénéficient d’aucun « traitement de faveur » dans la mesure où, qu’ils passent un contrat avec une entreprise privée ou qu’ils recourent aux services de la CCVE, ils devront en tout état de cause payer pour que leurs déchets soient ramassés et éliminés ; les particuliers peuvent s’exonérer du paiement de la redevance, s’ils démontrent qu’ils éliminent leurs déchets conformément aux dispositions législatives et règlementaires en la matière ; il n’y a donc aucune rupture de l’égalité de traitement entre les usagers du service public d’élimination des déchets : tous les usagers de ce service sont soumis au paiement de la redevance ; si les professionnels peuvent décider de conclure un contrat pour la collecte et l’élimination de leurs déchets, les administrations relevant des communes membres, qui l’ont transférée à la CCVE, n’en ont plus la compétence ; le règlement de collecte ne pouvait donc prévoir que les administrations relevant des communes membres avait la possibilité de conclure des contrats privés de collecte et de traitement de leurs déchets ménagers ;
— l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 a pour objet d’imposer aux collectivités en charge du service public d’élimination des déchets de mettre en place une tarification incitative ; ce dispositif, loin d’être en contrariété avec les dispositions de l’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen tend au contraire vers une plus grande égalité des citoyens devant les charges publiques ; ce dispositif n’institue aucune rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques ; la décision du Conseil Constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 est inapplicable en l’espèce ; la délibération n° 3-2 du 11 décembre 2013 n’est manifestement pas inconstitutionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lamarre,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— les observations de Me Perois, substituant Me Pintat, avocat de la commune de Mennecy ;
— et les observations de Me Sabattier, avocate de la communauté de communes du Val d’Esssonne.
Une note en délibéré présentée par la commune de Mennecy a été enregistrée le 17 avril 2015.
Considérant que par une délibération du 13 décembre 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) a décidé de mettre en place une redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI) sur son territoire à compter du 1er janvier 2012 et a adopté le règlement et les tarifs relatifs à cette redevance qui ont été révisés par une délibération du conseil communautaire du 11 décembre 2012 ; que par une délibération
n° 3-2 du 11 décembre 2012, le conseil communautaire de la CCVE a voté et approuvé la révision des tarifs et du règlement de collecte et de la REOMI pour 2013 ; que par une lettre en date du
5 avril 2013, la commune de Mennecy a demandé à la CCVE d’abroger cette délibération ; que par une décision en date du 6 juin 2013, la CCVE a refusé de faire droit à sa demande ; que la commune de Mennecy demande l’annulation de cette dernière décision, excipant de l’illégalité de la délibération du 11 décembre 2012 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) La redevance est instituée par l’assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l’établissement public qui en fixe le tarif. / Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l’habitat, inclure une part fixe qui n’excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l’usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l’assemblée délibérante, par le concessionnaire du service » ; qu’aux termes de l’article IV-2 du règlement de collecte et règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative de la CCVE : « La REOMI est due par tout usager du service dès lors qu’il réside ou est domicilié sur le territoire de la communauté de communes du Val d’Essonne ce qui inclut (liste non exhaustive) : – Tout occupant d’un logement individuel ou collectif, – Les administrations et édifices publics (école, bibliothèques, mairie…), – Les professionnels producteurs de déchets ne pouvant justifier d’un contrat avec un prestataire privé portant sur l’élimination de l’ensemble des déchets assimilables à des déchets ménagers et générés par l’activité professionnelle, – Tout autre usager du service : associations, campings, résidences secondaires, gîtes, chambres d’hôtes,… (…)Il revient donc à l’usager n’utilisant pas le service public d’élimination et traitement des déchets ménagers d’apporter la preuve qu’il élimine ses déchets de manière à respecter la loi » ; qu’aux termes de l’article IV-3 du même règlement : « Le service de collecte et traitement des déchets est à la disposition de tous les assujettis. Le fait, à l’exception des professionnels justifiant d’un contrat privé de collecte et traitement de leurs déchets, de ne pas disposer volontairement du service ne soustrait pas au paiement de la redevance » ;
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la délibération n° 3-2 du 11 décembre 2012 :
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales :
Considérant que la commune requérante soutient que la délibération n° 3-2 du 11 décembre 2012 serait illégale en ce qu’elle approuve un règlement de collecte pour l’année 2013 qui ne permet aux communes ni de s’exonérer du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI), ni de recourir aux services d’un autre prestataire que la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) pour faire procéder à l’élimination de ses propres déchets, méconnaissant ainsi les dispositions précitées de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-14 du même code : « Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-5 du même code : « L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu’il incombe aux communes d’assurer la collecte et le traitement des déchets des ménages ainsi que des autres déchets dits « assimilés », susceptibles d’être produits par des entreprises et des administrations, dès lors qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, les collecter et les traiter sans sujétions techniques particulières ; qu’elles peuvent toutefois transférer ces compétences à un établissement public de coopération intercommunale lequel est, dans ce cas, substitué de plein droit aux communes qui en sont membres dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes, les communes membres ne pouvant plus exercer directement les attributions ainsi déléguées ;
Considérant qu’il est constant qu’en l’espèce, la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » a été transférée par la commune de Mennecy à la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE), les statuts consolidés de cette dernière ayant été annexés à l’arrêté préfectoral n° 2013-PREF-DRCL-185 du 3 mai 2013 ; qu’au demeurant, le règlement de la collecte et de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI), voté par le conseil communautaire de la CCVE le 11 décembre 2012, prévoit en son article I-3 : « (…) En conséquence, toute personne physique (particulier, collectifs, administrations) résidant sur le territoire a l’obligation de faire appel au service public d’élimination des déchets (…) dans les conditions définies au présent règlement » ; que ce règlement précise en son article I-4 que « Le service comprend : – la collecte des ordures ménagères et assimilés » et en son article II-1 que « c) Les déchets assimilables à des déchets ménagers provenant des établissements industriels, artisanaux, commerciaux, bureaux, administrations, établissements scolaires, casernes, établissements d’accueil et bâtiments publics ayant les mêmes caractéristiques que les déchets des ménages » ; que le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) du marché public de collecte des déchets ménagers et assimilés passé par CCVE prévoit en son article 12 que « Conformément au règlement de collecte arrêté par la collectivité, sont compris dans la dénomination déchets : (…) c) Les déchets assimilables à des déchets ménagers provenant des établissements industriels, artisanaux, commerciaux, bureaux, administrations, établissements scolaires, casernes, établissements d’accueil et bâtiments publics ayant les mêmes caractéristiques que les déchets des ménages » ;
Considérant, d’une part, que si la commune défenderesse soutient que les « déchets issus de l’activité des services et des bâtiments municipaux » présenteraient des caractéristiques particulières les excluant de la catégorie des « déchets ménagers et assimilés », elle ne l’établit pas ; qu’en effet, il ne ressort pas des pièces du dossiers qu’eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, la collecte et le traitement de ces déchets seraient soumis à des sujétions techniques particulières ; que, par suite, les déchets produits par les services de la commune, membre de la communauté de communes du Val d’Essonne, doivent être regardés comme des « déchets ménagers et assimilés » au sens des dispositions précitées des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les communes membres de la communauté de communes du Val d’Essonne auraient entendu conserver, en leur qualité d’usagères du service public d’élimination des déchets, la possibilité d’organiser un service d’élimination de leurs propres déchets ; qu’elles doivent être regardées comme ayant transféré à la communauté de communes l’ensemble de leur compétence en matière de collecte et de traitement des déchets, y compris celle d’organiser la collecte et le traitement de leurs propres déchets ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, eu égard à la nature tant des déchets concernés que des compétences transférées, la communauté de communes du Val d’Essonne étant substituée dans toutes les délibérations et tous les actes de la commune défenderesse en la matière, en application de l’article L. 5211-5 précitées du code des collectivités territoriales, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en approuvant un règlement de collecte pour l’année 2013 qui ne permet aux communes ni de s’exonérer du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative (REOMI), ni de recourir aux services d’un autre prestataire que la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) pour faire procéder à l’élimination de leurs propres déchets, la délibération n° 3-2 du 11 décembre 2012 méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ;
S’agissant de la méconnaissance les principes de libre administration des collectivités territoriales et de libre concurrence :
Considérant que la commune requérante soutient que la délibération du 11 décembre 2012 méconnaitrait les principes de libre administration des collectivités territoriales et de libre concurrence en ce qu’elle lui impose, ainsi qu’aux résidents, de ne recourir qu’aux services de la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE) pour la collecte et l’élimination de leurs déchets ;
Considérant qu’il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment, d’une part, que la commune de Mennecy a décidé, sans y être contrainte, de transférer à la CCVE la compétence relative au traitement des déchets ménagers et assimilés ; que ce transfert de compétence doit être regardé comme comprenant également celle d’organiser l’élimination de ses propres déchets ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 11 décembre 2012 méconnaitrait les principes de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté ;
Considérant, d’autre part, que la communauté de communes du Val d’Essonne, substituée dans toutes les délibérations et tous les actes de la commune défenderesse en la matière en application de l’article L. 5211-5 précitées du code des collectivités territoriales, a conclu un marché public de collecte des déchets avec la société SEMAER le 12 juillet 2011 ; que, s’agissant de l’élimination des déchets, la CCVE a adhéré au syndicat intercommunal pour la revalorisation et l’élimination des déchets et des ordures ménagères (SIREDOM) qui en a désormais la charge pour l’ensemble des communes membres ; que la commune requérante ne soutient ni même n’allègue que les règles de passation des marchés publics auraient été méconnues ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 11 décembre 2012 méconnaitrait le principe de libre concurrence doit être écarté ;
S’agissant de la rupture du principe d’égalité des usagers du service public d’élimination des déchets :
Considérant que la commune requérante soutient qu’en prévoyant, à l’article IV-2 précité du règlement de collecte et règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitative, la possibilité pour les professionnels, justifiant d’un contrat privé de collecte et traitement de leurs déchets, de s’exonérer du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOMI), sans prévoir une telle exonération, en ce qui concerne leurs propres déchets, pour les communes membres de la communauté de communes du Val d’Essonne (CCVE), la délibération du 11 décembre 2012 romprait le principe d’égalité des usagers du service public d’élimination des déchets (SPED) ;
Considérant qu’il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment, que la commune de Mennecy a transféré à la CCVE la compétence relative au traitement des déchets ménagers et assimilés, y compris celle d’organiser l’élimination de ses propres déchets ; qu’étant, ainsi, placée dans une situation différente par rapport aux autres usagers, la commune de Mennecy ne saurait utilement soutenir que la délibération du 11 décembre 2012 romprait le principe d’égalité des usagers du service public d’élimination des déchets ;
En ce qui concerne l’inconstitutionnalité de l’article 46 de la loi du 3 août 2009 :
Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : « La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitement, sera renforcée de l’écoconception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie.(…) Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une dimension de 15% d’ici à 2012. / Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante : / a) Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années ; / b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets banals des entreprises hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques (…) / Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de l’environnement dans le domaine des déchets, l’Etat mettra en œuvre un dispositif complet associant : / (…) d) Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités territoriales compétentes d’une tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et/ou le volume et/ou le nombre d’enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’effectueront dans les conditions actuelles fixées par l’article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l’opportunité d’asseoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d’habitation (…) » ;
Considérant que la commune de Mennecy soutient que la délibération attaquée a été prise sur le fondement de l’article 46 de la loi du 3 août 2009 précitée, lequel méconnaîtrait l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; qu’il résulte, toutefois, de l’instruction et contrairement à ce que soutient la commune de Mennecy, que les délibérations litigieuses n’ont pas été prises sur le fondement de l’article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement mais sur celui de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales issu de l’article 67 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et dont les dispositions n’ont pas été modifiées par l’article 46 précité de la loi du 3 août 2009 ; que, d’autre part, et en tout état de cause, les dispositions d’une loi prises sur le fondement de l’antépénultième alinéa de l’article 34 de la Constitution selon lequel « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État » qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’Etat sont dépourvues de portée normative et ne sauraient, dès lors, être regardées comme applicables au litige, au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que tel est le cas, en l’espèce, de l’article 46 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la délibération n° 3-2 du 11 décembre 2012 n’est pas entachée d’excès de pouvoir ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision en date du 6 juin 2013, par laquelle la CCVE a refusé de faire droit à la demande de la commune requérante de procéder au retrait de cette délibération, doit être écarté et la requête rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Considérant que le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Val d’Essonne, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Mennecy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mennecy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Val d’Essonne et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Mennecy est rejetée.
Article 2 : La commune de Mennecy versera à la communauté de communes du Val d’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mennecy et à la communauté de communes du Val d’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Jarreau, présidente,
M. Lamarre, premier conseiller,
Mme Hamdi, conseiller,
Lu en audience publique le 7 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
L. Lamarre B. Jarreau
Le greffier,
signé
D. Paray
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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