Annulation 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 30 sept. 2020, n° 2002702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002702 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2002702
PRÉFET DU NORD
(Elections municipales et communautaires de AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X)
Le Tribunal administratif de Lille
M. M
Président-rapporteur (8ème Chambre)
Mme S
Rapporteure publique
Audience du 22 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020
28-04-04
C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 27 mars 2020, le préfet du Nord demande au tribunal de réformer les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2020 dans la commune de Z-en- Carembault pour l’élection des conseils municipaux et communautaires, en annulant la proclamation de l’élection de Mme en tant que R et de Mme conseillères communautaires.
Il soutient que : son recours, présenté dans le délai de 15 jours fixé par les articles L.[…].119 du code électoral, est recevable ; en ce qui concerne la commune de X, un seul siège de conseiller communautaire était à pourvoir, conformément à l’arrêté du 11 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition des sièges à la communauté de communes Pévèle Carembault, lors du prochain renouvellement général des conseillers municipaux ; en application des dispositions des articles L.262 et L.273-8 du code électoral, et compte tenu des suffrages recueillis par les listes respectivement conduites par M.
et Mme devait seul être proclamé élu conseiller communautaire,
M. N issu de la première de ces listes, alors que la feuille de proclamation des résultats proclame également élues conseillères communautaires Mme R et
Mme ces dernières ayant été à tort proclamées élues conseillères communautaires, il appartient au tribunal de réformer en ce sens les résultats du scrutin.
N° 2002702 2
et à Mme Le déféré a été communiqué à Mme R qui
n’ont pas présenté de mémoires en défense.
N invite lePar des observations, enregistrées le 17 avril 2020, M. tribunal à réformer les résultats du scrutin dans le sens indiqué par le préfet du Nord.
Il expose que la feuille de proclamation des résultats comporte effectivement une erreur de saisie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. M
- et les conclusions de Mme S rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral: « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. ». Aux termes de l’article L. 262 du même code:
< Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) ». Par arrêté en date du 11 octobre 2019, le préfet du Nord a déterminé le nombre et la répartition des sièges à la communauté de communes Pévèle Carembault à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux, en fixant à 1 le nombre de conseillers communautaires pour la commune de X.
2. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du scrutin du 15 mars 2020 organisé pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de X, 673 suffrages ont été exprimés. La liste conduite par M. N « Z vivre ensemble », a obtenu 409 voix, soit 60,77% des suffrages exprimés, et celle conduite par
Mme C , < Y Z », 264 voix, soit 39,23% des suffrages exprimés. En application des dispositions législatives précitées, le seul siège de conseiller communautaire à pourvoir revenait à la liste «< Z vivre ensemble », qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Toutefois, la feuille de proclamation n° 01/01 annexée au procès-verbal de recensement général des votes mentionne les noms et prénoms de 2 conseillers communautaires élus issus de la liste «< Z vivre ensemble » et celui d’un conseiller communautaire élu issu de la liste < Y Z ». Dès lors, il y a lieu de rectifier la désignation des conseillers
N° 2002702 3
communautaires en annulant l’élection de la dernière personne dans l’ordre du tableau nommée pour la liste < Z vivre ensemble », ainsi que celle de la personne nommée pour la liste
< Y Z ». Au vu des pièces du dossier, Mme R est la dernière personne issue de la liste « Z vivre ensemble » proclamée élue en qualité de conseiller
communautaire et Mme est la personne de la liste « Y Z '> également proclamée élue en cette qualité. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède qu’il
y a lieu d’annuler l’élection de Mme et celle de Mme R en qualité de conseillères communautaires.
DECIDE:
R et de Mme en qualité de Article 1er L’élection de Mme conseillères communautaires de la commune de X à la communauté de communes Pévèle AA est annulée.
R à Article 2 Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à Mme 2
Mme et à M.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et à la communauté de communes Pévèle Carembault.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
président, M. M
G premier conseiller, M premier conseiller. M. V
Lu en audience publique le 30 septembre 2020.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé signé
M G
Le greffier,
signé
G
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