Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 juin 2022, n° 1900536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1900536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 mars 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Nice, saisi de la requête et du mémoire enregistrés le 6 février 2019 et le 17 janvier 2020 par lesquels Mme A B, représentée par Me Rainaut, demande au tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux dont elle s’est acquittée au titre de l’année 2015 à raison d’une plus-value immobilière réalisée à Nice et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a, d’une part, jugé que l’administration pouvait à bon droit imposer la plus-value réalisée sur le fondement des dispositions du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sans impliquer, en droit, de différence de traitement entre un ressortissant étranger non fiscalement domicilié en France vivant à Monaco et un ressortissant français ayant établi sa résidence à Monaco relevant de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque et non fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et, d’autre part, ordonné, avant-dire droit sur les conclusions de la requête, un supplément d’instruction aux fins, pour le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, de produire tous documents permettant de déterminer quelle a été la pratique de l’administration fiscale concernant l’assujettissement des ressortissants français qui résident à Monaco relevant uniquement de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque s’agissant des plus-values immobilières qu’ils ont réalisées en France au titre de l’année 2015.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques indique quelle a été la pratique de l’administration fiscale s’agissant de l’imposition aux prélèvements sociaux des plus-values immobilières réalisées en 2015 par les ressortissants français résidant à Monaco et relevant de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque.
Il fait valoir, qu’ainsi que cela résulte des instructions adressées à ses services, les plus-values immobilières réalisées au titre de l’année 2015 par les ressortissants français résidant à Monaco relevant de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque ont toujours été imposées aux prélèvements sociaux, comme celles réalisées par tous les résidents monégasques non-affiliés à la sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, contrairement aux termes de la lettre datée du 2 août 2018 établie par une inspectrice du service des résidents de Monaco, qui ne constitue pas une prise de position au sens du 1er alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de M. Herold, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante monégasque domiciliée à Monaco, s’est acquittée, au titre de l’année 2015, de la contribution sociale généralisée sur les produits de placement prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement prévue à l’article 16 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement social sur les produits de placement prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, de la contribution additionnelle à ce prélèvement prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et du prélèvement de solidarité prévu par le I de l’article 1600-0 S du code général des impôts, pour un montant de 28 254 euros, à raison de la plus-value immobilière qu’elle a réalisée lors de la vente d’un immeuble sis à Nice le 17 décembre 2015. Elle demande au tribunal la restitution de l’intégralité des prélèvements sociaux qu’elle a acquittés au titre de cette plus-value.
2. Par un jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2022, le tribunal a ordonné un supplément d’instruction aux fins, pour le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, de produire tous documents permettant de déterminer quelle a été la pratique de l’administration fiscale concernant l’assujettissement des ressortissants français qui résident à Monaco relevant uniquement de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque s’agissant des plus-values immobilières qu’ils ont réalisées en France au titre de l’année 2015.
Sur l’existence d’une différence de traitement en fait :
3. Il résulte de l’instruction que la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes a soumis aux prélèvements sociaux les plus-values immobilières réalisées en 2015 par les ressortissants français résidant à Monaco et relevant uniquement de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque, ainsi que cela ressort des éléments produits en réponse au supplément d’instruction diligenté par le tribunal dans son jugement du 31 mars 2022. Dans ces conditions, Mme B, qui n’a produit aucune observation en réponse au mémoire et aux documents transmis par l’administration fiscale à la demande du tribunal, n’est pas fondée à soutenir que les ressortissants monégasques qui résident à Monaco ont été, en pratique, traités différemment des ressortissants français qui résident à Monaco et relèvent de l’article 7-1 de la convention franco-monégasque.
4. Par suite, les conclusions à fin de restitution présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais engagés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Charpy, conseillère,
Assistées de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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