Rejet 15 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, sect. cont., 15 juil. 2020, n° 2001074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001074 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Châlons-en-Champagne, le 15/07/2020
TRIBUNAL ADMINISTRATIF REQU LE 1 JUIL, 2020 DE CHÂLONS-YMPAGNE
[…][…]
ACCES DU PUBLIC: par le Palais de Justice 51036 CAELONS-YMPAGNE 2001074-1
CEDEX
RESEAU « SORTIR DU NUCLEAIRE » Téléphone: 03.26.66.86.[…].26.21.01.[…]
Greffe ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 – 13h30 à 16h30
Dossier n° 2001074-1
(à rappeler dans toutes correspondances) EODRA c/ PRÉFÈTE DE LA AEUTE-MARNE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Lettre recommandée avec avis de réception
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint l’expédition de l’ordonnance en date du 15/07/2020 rendue par le juge des référés, dans l’instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation, votre requête, motivée et accompagnée d’une copie de la présente lettre, devra être introduite devant le Conseil
d'Etat, section du contentieux. 1. place du Palais Royal, 75100 PARIS, ou www.telerecours.conseil-etat.fr pour les utilisateurs de Télérecours, dans un délai de 15 jours.
A peine d’irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit :
-être assorti d’une copie de la décision juridictionnelle contestée.
-être présenté, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de
Cassation.
Je vous prie de bien vouloir recevoir. Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Greffier en Chef, ou par délégation le Greffier,
ADMINISTRATIE
L
A
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N. X A P
M Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS-YMPAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2001074
EODRA et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-Paul Z
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 15 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2020 et le 8 juillet 2020,
l’Association des élus opposés à l’enfouissement des déchets radioactifs (EODRA), l’association Nature Haute-Marne, l’association Réseau sortir du nucléaire, l’association Greenpeace France,
Mme AA AB et M. AC AD, représentés par Me Delalande, demande au juge des référés:
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2020 du préfet de la Haute-Marne autorisant la société Unitech Services à exploiter des activités de blanchisserie et de laverie de linge, de maintenance et d’entreposage de matériel provenant d’industries du secteur nucléaire sur le territoire de la commune de Suzannecourt, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- leur requête est recevable;
- ils ont intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie, les travaux venant de débuter ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant de l’impact de l’installation sur la faune aquatique ;
- l’étude d’impact est insuffisante s’agissant des incidences des rejets radiologiques qui ne permet pas de déterminer les incidences des rejets liquides de l’établissement dans la Marne, notamment sur les captages se situant en aval ;
- les capacités financières de l’exploitant sont insuffisantes ;
- l’autorisation méconnaît les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2020, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
2 N° 2001074
Elle soutient que : la requête est irrecevable ; la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2020, la société Unitech Services, représentée par Me Maitre, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
· la requête est irrecevable ;
-
- les associations Réseau sortir du nucléaire et Greenpeace France n’ont pas intérêt à agir compte tenu de la portée locale du projet ; les requérants personnes physiques n’établissent pas résider à proximité du site d’implantation;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
-· la requête enregistrée le 21 juin 2020 sous le numéro 2001072 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les observations de Me Delalande, représentant les requérants, de M. Steib, représentant la préfète de la Haute-Marne et de Me Maitre, représentant la société Unitech
Services.
Considérant ce qui suit:
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative:
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de
l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
N° 2001074
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite. et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la préfète de la Haute-Marne et la société Unitech Services, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2020 de la préfète de la Haute-Marne doivent être rejetées.
Sur les frais du litige:
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle aux conclusions des requérants dirigées contre l’Etat qui n’est pas. dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la société Unitech Services et dirigées contre les associations et personnes physiques requérantes.
ORDONNE:
Article 1 : La requête n° 2001074 susvisée est rejetée.
Article 2: Les conclusions de la société Unitech Services présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des élus opposés à l’enfouissement des déchets radioactifs (EODRA), à l’association Nature Haute-Marne, à
l’association Réseau sortir du nucléaire, à l’association Greenpeace France, à Mme AA
AB, à M. AC AD, au ministre de la transition écologique, à la société Unitech Services et à la commune de Suzannecourt.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juillet 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
J-P. WYSS N. X
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
Au ministre de la transition écologique
EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE
A CE QUE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT
COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A
L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION
POUR EXPEDITION
Le Greffier ADMINISTRATI
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