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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 juin 2020, n° 1906403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1906403 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
N° 1906403 QPC REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
Ordonnance du 30 juin 2020 __________ 54-10-05-03-01 Le président de la 5ème chambre
Vu la procédure suivante :
M. X Z, à l’appui de ses conclusions tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision de la ministre des armées en date du 30 avril 2019 portant refus de lui attribuer une pension en sa qualité de victime civile de la guerre d’Algérie et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, a produit un mémoire, enregistré le 22 juillet 2019 au tribunal de grande instance de Toulouse et transmis le 4 novembre 2019 au tribunal administratif de Toulouse, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il invoque la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I- de l’article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
La ministre des armées a produit un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, par lequel elle conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X Z ne soit pas transmise au Conseil d’Etat, la question étant dépourvue de caractère sérieux.
Vu :
- la décision du Conseil Constitutionnel n°2017-690 QPC en date du 8 février 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 113-6 ;
- le code de justice administrative.
N° 1906403 QPC 2
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) ».
3. En troisième lieu, l’article R.771-3 du code de justice administrative dispose : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention « question prioritaire de constitutionnalité ». ». Aux termes de l’article R.771-4 du même code : « L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. […]. […]. ».
4. En dernier lieu, l’article R. 771-7 du même code dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité. ».
5. M. X Z sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision en date du 30 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension en sa qualité de victime civile de la guerre d’Algérie et en conséquence, la reconnaissance de son droit à pension à raison de sa qualité de victime civile de la guerre d’Algérie, à compter de la date de présentation de sa demande et, à titre subsidiaire, l’injonction à l’administration de procéder au réexamen de sa situation. Par un mémoire distinct, il soumet au tribunal une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’atteinte disproportionnée portée au principe d’égalité devant la loi protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, au droit au maintien des situations légalement acquises et des effets qui peuvent être légitimement attendus de ces situations fondé sur l’article 16 de ladite Déclaration et au principe de sécurité juridique par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I- de l’article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
N° 1906403 QPC 3
6. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable au présent litige : « Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. ».
7. L’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I de l’article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable au présent litige. Cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Si le principe de sécurité juridique n’est pas de rang constitutionnel, le moyen tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait le principe d’égalité devant la loi, garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, et le droit au maintien des situations légalement acquises et des effets qui peuvent être légitimement attendus de ces situations, fondé sur l’article 16 de ladite Déclaration, soulève une question qui peut être regardée comme n’étant pas dépourvue de caractère sérieux. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
N° 1906403 QPC 4
O R D O N N E :
Article 1er : La question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I- de l’article 49 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Z jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Conseil d’Etat ou, s’il est saisi, par le Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Z et à la ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 30 juin 2020.
Le président de la 5ème chambre,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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