Rejet 30 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 août 2021, n° 2111748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2111748 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat SUD Commerces et services <unk> franciliens - Solidaires |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°2111748 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Syndicat SUD Commerces et services
franciliens- Solidaires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Véronique X Y
Juge des référés La juge des référés ___________
Ordonnance du 30 août 2021 ___________ 54-035-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, et des pièces complémentaires enregistrées les 27 et 28 août 2021, le syndicat SUD Commerces et services franciliens- Solidaires demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’arrêté n° P093_20210814_ du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2021 par lequel le préfet a subordonné l’accès à douze grands magasins et centres commerciaux de la Seine-Saint-Denis à la présentation du passe sanitaire, à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, ou d’un justificatif de statut vaccinal, ou d’un certificat de rétablissement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est remplie du fait que l’arrêté en litige empêche des dizaines de milliers de personnes de se procurer des biens et services de première nécessité que sont l’alimentation, les médicaments, dont des tests, des produits d’hygiène et de papèterie etc…, et porte une atteinte financière importante aux commerces déjà fragilisés par les fermetures dues à l’urgence sanitaire et porte atteinte à la pérennité des emplois ;
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Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
- l’arrêté porte aussi une atteinte grave et illégale à la liberté d’aller et venir, de se soigner, de donner son consentement à des soins, d’entreprendre et de travailler ;
- il empêche l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité, notamment l’accès à des pharmacies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021- 689 du 31 mai 2021 modifiée relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les départements ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- la décision n° 2021-824 DC du conseil constitutionnel en date du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique X Y, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour justifier de l’existence de la condition d’urgence et de la nécessité que le juge des référés libertés se prononce, dans un délai de 48 heures, et suspende l’arrêté en litige, le syndicat SUD Commerces et services franciliens- Solidaires se borne à soutenir, de manière générale et abstraite, que l’arrêté du préfet en litige empêche des « dizaines de milliers de
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personnes de se procurer des biens et services de première nécessité que sont l’alimentation, les médicaments, dont des tests, des produits d’hygiène et de papèterie etc…, et porte une atteinte financière importante aux commerces déjà fragilisés par les fermetures dues à l’urgence sanitaire et porte atteinte à la pérennité des emplois ». Ces considérations d’ordre général et dépourvues de tout caractère concret, ne prenant en compte ni la situation sanitaire, ni l’intérêt de la santé publique ni la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, ne sont pas de nature à justifier la situation d’urgence alléguée qui rendrait nécessaire la suspension immédiate de l’arrêté contesté. Ainsi, la condition d’urgence, non justifiée dans les écritures, nécessaire pour qu’une suspension de l’arrêté en litige puisse être décidée par le juge du référé liberté statuant dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
3. L’atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales alléguée ensuite par le syndicat requérant, telle la liberté d’aller et venir, de se soigner, de donner son consentement à des soins, d’entreprendre, de travailler et d’accéder aux biens et services de première nécessité, notamment aux pharmacies, n’est pas établie dans les écritures qui semblent ignorer un élément essentiel, pris expressément en compte par l’arrêté attaqué, et prévoyant que l’accès auxdits centres commerciaux est possible par la présentation, par toute personne souhaitant y entrer, du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, ou d’un justificatif de statut vaccinal, ou d’un certificat de rétablissement. Il suit de là que l’arrêté prévoit que les personnes qu’elles soient vaccinées ou non, peuvent entrer dans les magasins et centres commerciaux visés par l’arrêté et accéder aux commerces de bien essentiels dès lors qu’elles sont munies des documents ci-dessus indiqués. Le syndicat requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’accès aux biens essentiels est empêché du fait de l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige. Le caractère d’atteinte illégale et manifeste que cet arrêté porterait à la liberté fondamentale d’aller et venir et d’avoir accès aux biens essentiels n’est ainsi pas démontré. Au demeurant, si l’arrêté en cause, du fait qu’il subordonne l’accès à certains lieux à la présentation de justificatifs liés à l’état vaccinal ou à l’état de santé des personnes désireuses de se rendre dans les commerces, est de nature à porter une atteinte à la liberté d’aller et venir, il a pour objectif, en l’état des connaissances scientifiques actuelles et dont disposent les autorités publiques, compte tenu du fait que les risques de circulation du virus de la covid-19 sont fortement réduits entre des personnes vaccinées, rétablies ou venant de réaliser un test de dépistage dont le résultat est négatif, de mettre en oeuvre des mesures visant à limiter la propagation de l’épidémie de covid-19. Il suit de là qu’il ne peut qu’être regardé comme poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, ainsi que l’a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 5 août 2021. Il est constant qu’il appartient au préfet de prendre en compte cet objectif de valeur constitutionnelle, eu égard au contexte sanitaire. Enfin, ces mesures ne peuvent être prononcées que pour la période, allant de l’entrée en vigueur de la loi jusqu’au 15 novembre 2021, période durant laquelle le législateur a estimé qu’un risque important de propagation de l’épidémie existait en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux. Cette limitation est donc circonscrite dans le temps. Enfin, les considérations relatives à une atteinte financière importante que cet arrêté porterait aux commerces déjà fragilisés par la crise sanitaire et par les mesures de fermeture ainsi qu’aux emplois, ne sont concrétisées ni étayées par aucun élément de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il appartiendrait au syndicat requérant de défendre. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté dont la suspension immédiate sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est demandée ne peut, en l’état et compte tenu des arguments invoqués, être regardé comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions devant être remplies pour que le juge du référé liberté suspende immédiatement l’exécution de l’arrêté du préfet en date du 14 août 2021 n’étant pas réunies, la
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requête doit être rejetée dans son ensemble y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SUD Commerces et services franciliens – Solidaires est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD Commerces et services franciliens – Solidaires et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à […], le 30 août 2021.
La juge des référés,
Signé
V. X Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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