Rejet 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 nov. 2021, n° 2004941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004941 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ARIANEGROUP, société par actions simplifiée ( SAS ) ArianeGroup |
|---|
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen
1re ch.
23 novembre 2021
n° 2004941
TEXTE INTÉGRAL
SAS ARIANEGROUP
M. Patrick Minne Président-rapporteur
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Le tribunal administratif de Rouen,
Audience du 9 novembre 2021
19-03-01-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, et un mémoire, enregistre le 1er avril 2021, la société par actions simplifiée (SAS) ArianeGroup, représentée par la SELAFA CMS Francis
Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1° ) de prononcer la réduction, à concurrence des sommes respectives de 220 801 euros et 225
794 euros, des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans la commune de Vernon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions du 1°) de l’article 1518 B du code général des impôts ne s’appliquent pas à son cas dès lors qu’elle est l’entreprise bénéficiaire d’une double opération d’apport partiel d’actifs à
l’issue de laquelle, en raison de la répartition égalitaire des droits de vote entre les sociétés Safran et Airbus, la situation de contrôle conjoint ne permet pas d’identifier un contrôle de droit exercé par une entité ;
- ni les fonctions de direction, telles qu’elles ressortent de son organigramme, ni la situation de dépendance technologique ne sont établies à l’égard de ses actionnaires, de sorte qu’aucun contrôle de fait n’est mis en évidence ;
- la continuité de l’exploitation dans les mêmes locaux n’est pas une condition légale de
l’application de la règle de la fixité de la valeur locative ;
- elle relève en réalité du mécanisme de la valeur plancher des 4/5e prévue par le 5e alinéa de
l’article 1518 B du code général des impôts ;
- la doctrine administrative, exprimée aux § 80 et 85 de l’instruction publiée sous la référence
BOI-IF-CFE-20-20-20-20-20170906 impose une condition de majorité des droits de vote et exclut l’application de la règle de la fixité du prix de revient des éléments transmis en cas de contrôle conjoint par des actionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistre le 22 février 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
- le code de justice administrative, notamment le second alinéa de son article R. 222-19 et le 4° de son article R. 811-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Ont été entendus au cours de l’ audience publique :
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public,
- et les observations de Me Bussac, pour la SAS ArianeGroup.
Connaissance prise de la note en délibéré, parvenue le 10 novembre 2021, présentée pour la SAS
ArianeGroup.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ArianeGroup, créée en 2015, exerce une activité de construction aéronautique et spatiale, notamment dans un établissement situé à Vernon. La propriété de cet établissement industriel lui a été transférée à l’occasion d’une opération d’apport partiel d’actifs du 30 juin 2016.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a, pour le calcul de la taxe foncière et de la taxe foncière due au titre de l’année 2017, appliqué la règle dite de la fixité ou du maintien du prix de revient, prévue par les 11e et 12e alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts, aux éléments composant le site de Vernon avant sa transmission, en l’espèce, par la société Safran Aircraft Engines contrôlée par la société Safran SA qui était l’une des sociétés ayant consenti à l’apport. A l’appui de sa demande de réduction des cotisations primitives de taxe foncière acquittées au titre des années 2018 et 2019, la SAS ArianeGroup soutient que seule la règle dite de la valeur locative plancher des 4/5 e du prix de
revient avant l’apport, prévue par le 5e alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts, était applicable dans son cas.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier
1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. (. . .) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. (. . .) Par exception
aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : 1°) 100 % de son montant avant l’opération lorsque, directement ou indirectement, l’entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l’apport contrôle
l’entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; (…)" Il résulte des dispositions précitées du 1°) de cet article que le législateur a souhaité, en cas d’apport d’une immobilisation corporelle demeurant attachée au même établissement avant comme après les opérations de restructuration d’entreprises réalisées à compter du 1er janvier 2011, que le prix de revient de cette immobilisation demeure inchangé lorsque les entreprises cédante et cédée sont liées. Compte tenu de l’objet poursuivi par ce dispositif de maintien des bases d’imposition, le législateur n’a pas entendu exclure de son champ d’application le cas des restructurations qui placent l’entreprise bénéficiaire sous le contrôle conjoint de deux actionnaires égalitaires.
3. Il est constant que les sociétés Airbus SE et Safran SA détiennent, chacune, 50 % des droits de vote attachés aux actions de la SAS ArianeGroup. Par suite, cette société doit être regardée comme contrôlée, notamment, par la société Safran SA qui lui a cédé l’établissement de Vernon à
l’occasion du traité d’apport partiel d’actifs du 30 juin 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1°) de l’article 1518 B du code général des impôts doit être écarté.
4. En second lieu, en énonçant que le contrôle de droit est celui qui résulte de la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote en assemblée générale d’une société, que le contrôle de fait est établi, au cas par cas, au vu de l’appréciation des circonstances propres à chaque situation, que le contrôle de fait résulte de l’existence d’une position dominante d’une personne dans la société sans qu’elle dispose toutefois, directement ou indirectement, de la majorité des droits de vote et dès lors que les autres associés, qui peuvent être des personnes physiques, n’exercent pas un contrôle conjoint de celle-ci, que le contrôle conjoint s’entend comme le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité
d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord, que, pour
l’application de ce dispositif, une personne sera considérée comme contrôlant une société
lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, qu’à cet égard, les droits de vote dont la personne dispose
s’entendent de ceux qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres sociétés qu’elle contrôle, que le contrôle est exercé lorsque la personne dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à la minorité de blocage et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne et que le contrôle de fait peut également résulter des conditions dans lesquelles
s’établissent les relations contractuelles entre deux entreprises, les paragraphes 80 et 85 de la documentation administrative publiée sous la référence BOI-IF-CFE-20-20-20-
20 ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de cette instruction sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS ArianeGroup n’ est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans la commune de Vernon. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la SAS ArianeGroup est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à la société par actions simplifiée ArianeGroup et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’ audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le président-rapporteur, Signé : P. X
L’assesseure la plus ancienne, Signé : H. JEANMOUGIN
Le greffier,
Signe : N. Y Y
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