Rejet 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2021, n° 2107825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107825 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2107825/9
M. X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 20 avril 2021
095-02-06-02
54-05-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. X représenté par Me Olfa Ouled, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’ordonner son versement à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique s’il est admis à l’aide juridictionnelle provisoire ou à son profit dans le cas inverse.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits de l’intéressée, ce qui est le cas du fait de la précarité de sa situation et de ce qu’il est exposé à un risque d’éloignement;
- la mesure demandée est utile au regard de l’obligation d’enregistrement des demandes et de la violation des principes de continuité du service public et d’égal accès au service public et dès lors qu’il a tenté en vain d’obtenir un rendez-vous par la plateforme mise en place;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
N° 2107825/9 2
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 avril 2021, l’association Z représentée par Me Olfa Ouled, demande au tribunal d’admettre son intervention et de faire droit aux conclusions du requérant.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, le préfet de Y , représenté par la SELARL Centaure Avocats (Me Yves Claisse), conclut au rejet de la requête à titre principal et, à titre subsidiaire, qu’un délai de trois mois pour convoquer l’individu soit retenu.
Il soutient que :
- la requête ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’il n’est pas démontré une situation personnelle ou une situation de vulnérabilité particulière ni une véritable volonté de régulariser la situation dès lors que les démarches ont longtemps étaient inactives et que l’argumentation consiste essentiellement à neutraliser la condition d’urgence par des considérations générales ; les pièces produites, non nominatives, ne permettent pas d’affirmer sans l’ombre d’un doute des tentatives personnelles de se connecter;
- la condition d’utilité fait défaut dès lors qu’aucune pièce ne justifie d’une situation particulière permettant d’obtenir un titre de séjour en priorité ni de démarches substantielles.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2021, la défenseure des droits a présenté des observations au soutien de la requête.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. X demande au juge des référés statuant par application de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’association vient au soutien de ces conclusions.
Sur l’intervention de l’association 2
N° 2107825/9 3
2. L'association eu égard à son objet et à ses statuts, a intérêt à ce qu’une injonction de délivrance d’un rendez-vous soit prononcée à l’encontre du préfet de en faveur du requérant. Par suite, son intervention est recevable.Y
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes, d’une part, de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : < (…) Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / l’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu’ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu’ils bénéficient d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil ou lorsqu’ils font l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu’aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. […]. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. […], L. 511-3-2, L. […]. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à
L. […]. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou lorsqu’il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. […]. 512-4 du même code », aux termes, d’autre part, de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. . L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (…). L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 20 décembre 2020 précitée, que l’aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d’un référé mesures utiles que s’il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d’une situation particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Le requérant ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d’admission de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: < En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. >>
N° 2107825/9
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. En l’espèce, M. X de nationalité ivoirienne, entré en France en 2015, fait valoir qu’il a de la famille en France et dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il soutient qu’il a pu obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de Y pour demander une première demande de titre de séjour suite à une injonction en ce sens du tribunal administratif prononcée le 5 janvier 2021 mais son dossier n’a pas été enregistré et qu’il ne parvient pas à obtenir un nouveau rendez-vous pour régulariser sa situation, alors qu’il a tenté, par lui-même ou par son avocat, à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Y . Il résulte de l’instruction que le requérant justifie de nombreuses captures d’écran s’échelonnant du 14 février 2020 au 13 avril 2021, soit sur une période de plusieurs semaines, sans que puisse lui être reproché le caractère anonyme de ces captures. Il a, par ailleurs, sollicité un rendez-vous auprès du préfet de police par un courrier du 23 mars 2021. Enfin, il n’est pas contesté que le refus de lui donner le rendez-vous qu’il sollicite le maintient dans une situation des plus précaires dès lors qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire. Dans ses conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Elle est utile à la résolution de sa situation et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Y de délivrer un rendez-vous à M. X dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le
versement d'une somme de 600 euros à M. X en application de ces dispositions.
N° 2107825/9 5
ORDONNE:
Article 1er L’intervention de l’association est admise.
de donner un rendez-vous à M. X dans unArticle 2: Il est enjoint au préfet de Y délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3: Une somme de 600 euros est mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à M. X à Me Olfa Ouled, à
l’association 2
, à la défenseure des droits et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Y
Fait à Paris, le 20 avril 2021.
Le juge des référés,
D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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