Annulation 25 février 2021
Rejet 27 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 févr. 2021, n° 2004400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004400 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2004400 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES D’HALLUIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
___________
Le tribunal administratif de Lille M. Benoit X
Président – Rapporteur (5ème Chambre) ___________
M. Dominique Babski Rapporteur public ___________
Audience du 28 janvier 2021 Décision du 25 février 2021 _________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2020, le 4 août 2020 et le 23 novembre 2020, M. G. X demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires d’Halluin.
Il soutient que :
- les murs de quatre des six bâtiments abritant les bureaux de vote le 28 juin 2020 ont été couverts d’inscriptions à caractère injurieux à son encontre, inscriptions qui sont restées visibles pendant le déroulé des opérations électorales ;
- un tract comportant des propos calomnieux le concernant ainsi que son directeur de cabinet a été distribué jusqu’au 27 juin 2020 par la liste arrivée en tête à l’issue du scrutin ;
- un courrier daté du 23 juin et comportant de nombreuses promesses a été distribué aux agents municipaux par la liste arrivée en tête à l’issue du scrutin et ce jusqu’au 28 juin 2020, la commune employant près de 450 agents dont les deux tiers résident à Halluin ;
- l’écart de voix entre la liste arrivée en tête et la liste arrivée en deuxième position à l’issue du scrutin du 28 juin 2020 est de 92 voix soit 1,88% des suffrages exprimés ;
- en dépit du confinement, la liste arrivée en tête à l’issue du scrutin a procédé à la distribution de 4 500 masques entre les deux tours de scrutin, une telle distribution s’avérant frauduleuse ;
- les griefs soulevés par le défendeur ne sont pas fondés.
N° 2004400 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2020, M. A, Mme B, M. C, Mme D, M. E, Mme F, M. FF, Mme G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, M. R, Mme S, M. T, Mme U, M. V, Mme W, M. Y et Mme Z, représentés par Me Balaÿ, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- les griefs soulevés par M. X ne sont pas fondés ;
- la campagne de M. X a été entachée de manœuvres répréhensibles consistant en la promotion de l’équipe municipale sortante dans le bulletin municipal de septembre/octobre 2019, l’envoi d’un courrier aux familles dont les enfants fréquentent les écoles catholiques sous contrat implantées à Halluin en février 2020, l’octroi d’avantages à des associations halluinoises, la diffusion tardive d’un tract et l’apposition de graffitis sur les affiches de la liste « L’Union, mon parti c’est Halluin ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- et les observations de M. X et de Me Balaÿ, représentant M. A, Mme B, M. C, Mme D, M. E, Mme F, M. FF, Mme G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, M. R, Mme S, M. T, Mme U, M. V, Mme W, M. Y et Mme Z, ainsi que celles de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du deuxième tour de scrutin qui s’est déroulé le 28 juin 2020 dans la commune d’Halluin (Nord) en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste « L’Union, mon parti c’est Halluin » conduite par M. A a totalisé un total de 2 317 voix soit 47,17% des suffrages exprimés et obtenu 26 sièges au conseil municipal ainsi que deux sièges au conseil de la métropole européenne de Lille. La liste « Allons plus loin pour Halluin » conduite par M. X, maire sortant, est arrivée en deuxième position en recueillant
2 225 voix, soit 45,29% des suffrages exprimés, obtenant ainsi 8 sièges de conseillers municipaux. Une troisième liste intitulée « Collectif citoyens Halluin », menée par M. ZZ, a obtenu 370 voix, soit 7,53% des suffrages exprimés, et par suite un siège au conseil municipal. 2. Par la protestation susvisée, M. X demande au tribunal d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Halluin.
N° 2004400 3
Sur les conclusions à fin d’annulation des scrutins des 15 mars et 28 juin 2020 :
3. Il résulte de l’instruction, notamment des observations portées sur les procès-verbaux des bureaux de vote n°1 à 6 et 11 à 17 ainsi que des photos produites par M X, que le 28 juin 2020, lors de l’ouverture des bureaux de vote, il a été constaté que, dans la nuit précédente, de très nombreuses inscriptions à caractère injurieux et diffamant envers M. X ainsi que son directeur de cabinet avaient été apposées en lettres majuscules et à l’encre noire sur les murs des bâtiments publics abritant les bureaux de vote n°1 à 6 et 11 à 17, la commune comportant au total 17 bureaux de vote. Si M. A soutient que ces graffitis ont rapidement été effacés ou masqués à l’aide de bâches par les agents des services techniques de la commune, seuls les procès-verbaux des bureaux de vote n°11 à 17 mentionnent l’existence d’opérations de nettoyage qui ne se sont achevées qu’entre 10h00 et 10h30. Les procès-verbaux des bureaux de vote n°1 à 6 ne mentionnent pas, quant à eux, la réalisation de telles opérations et il ne résulte pas des autres pièces du dossier que celles-ci ont bien eu lieu. Ainsi ces inscriptions ont été visibles par les électeurs, notamment ceux relevant des bureaux de vote n°1 à 6, pendant tout ou partie de la durée des opérations électorales qui ont eu lieu le 28 juin 2020, sans que M. X ait, pour sa part, disposer d’un quelconque délai pour réagir en sa qualité de candidat. Eu égard à leur teneur, à leur caractère massif ainsi qu’au faible écart de voix ayant séparé les deux listes arrivées en tête à l’issue des opérations électorales, soit 92 voix représentant 1,88% des suffrages exprimés, ces inscriptions ont porté atteinte à la sincérité du scrutin. La circonstance que, le 28 juin 2020, lors d’échanges avec le directeur général des services de la commune ainsi qu’un membre d’un bureau de vote, le protestataire aurait minimisé les conséquences de tels graffitis sur les résultats du scrutin et n’aurait pas déploré leur existence est sans incidence sur l’atteinte ainsi portée.
4. M. A et ses colistiers soutiennent que la campagne de M. X a elle-même été émaillée de manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin et consistant en la promotion de l’équipe municipale sortante dans le bulletin municipal de septembre/octobre 2019, l’envoi d’un courrier le 3 février 2020 aux familles dont les enfants fréquentent les écoles catholiques sous contrat implantées dans la commune, l’octroi d’avantages à des associations halluinoises, la diffusion tardive d’un tract et l’apposition de graffitis sur les affiches de la liste « L’Union, mon parti c’est Halluin ». Toutefois, ces irrégularités, à les supposer établies, ne présentant pas de caractère analogue avec la manœuvre mentionnée au point précédent, M. A et ses colistiers ne peuvent utilement les invoquer.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs soulevés par M. X, que les scrutins des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 relatifs à l’élection des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Halluin doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A, Mme B, M. C, Mme D, M. E, Mme F, M. FF, Mme G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, M. R, Mme S, M. T, Mme U, M. V, Mme W, M. Y et Mme Z doivent dès lors être rejetées.
N° 2004400 4
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars 2020 et 28 juin 2020 dans la commune d’Halluin en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de cette commune sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A, Mme B, M. C, Mme D, M. E, Mme F, M. FF, Mme G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, M. R, Mme S, M. T, Mme U, M. V, Mme W, M. Y et Mme Z sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G. X, M. A, Mme B, M. C, Mme D, M. E, Mme F, M. FF, Mme G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, M. N, Mme O, M. P, Mme Q, M. R, Mme S, M. T, Mme U, M. V, Mme W, M. y, Mme Z, M. ZZ, M. BB, Mme Y, Mme Z, Mme AA, M. GG, Mme HH, Mme II et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. X, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. AB L. ALLART
La greffière,
J. AC
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