Annulation 30 juin 2022
Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2105647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105647 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme E B, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Penne d’Agenais l’a suspendue sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Penne d’Agenais, à titre principal, de procéder à sa réintégration et au versement de sa rémunération, y compris de manière rétroactive dans tous ses éléments et accessoires et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui verser l’intégralité de son traitement à compter de sa date de suspension, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Penne d’Agenais la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
— la décision attaquée, qui procède à une interdiction d’exercice, à une suspension de fonctions et à une interruption de rémunération, lui fait nécessairement grief ;
— agent de maîtrise principal depuis plus de 23 ans au sein du centre hospitalier, elle permet à l’ensemble d’un service de fonctionner et, en la suspendant, l’établissement public se prive d’un de ses meilleurs agents ; elle justifie donc d’un intérêt direct, certain et légitime à contester la décision ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision, qui est une sanction, est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des dispositions du 2° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de toute circonstance de nature à établir une situation d’urgence ;
— la décision, qui constitue une sanction, méconnaît l’article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ait été saisie, préalablement à son édiction ; cette circonstance est de nature à la priver d’une garantie ou influencer sur le sens de la décision ;
— la décision, qui est une sanction disciplinaire, est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière du fait de la violation du principe du respect des droits de la défense, ainsi que des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— alors qu’elle est en arrêt maladie, la décision méconnaît les droits attachés aux congés de maladie, garantis par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
— la décision est illégale comme constituant une sanction disciplinaire déguisée, assimilable aussi bien à l’exclusion temporaire de fonctions prévue par l’article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qu’à la sanction d’interdiction d’exercice mentionnée au 4° de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique ;
— la décision méconnaît l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que la suspension n’est pas au nombre des sanctions susceptibles d’être prononcées ;
— la décision, qui constitue une mesure de police administrative, est illégale au regard de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique faute d’être proportionnée, des mesures moins radicales pouvant être mises en œuvre, d’être utile, en l’absence d’efficacité contre la propagation de l’épidémie et, enfin, d’être nécessaire eu égard à l’évolution de la pandémie, outre que les conséquences négatives de la vaccination sont disproportionnées et que l’extension de l’obligation vaccinale n’est pas en adéquation avec la lutte contre l’épidémie ;
— la décision attaquée, qui constitue une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, contrevient à l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le refus de se faire vacciner n’est pas une faute grave ; la suspension n’est pas limitée dans le temps ce qui implique le versement de sa rémunération et le conseil de discipline aurait dû être saisi ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, faute pour l’administration de justifier, par la production d’un rapport ou de tout autre élément probant, du constat de son impossibilité d’exercer ses fonctions, conformément à l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— la décision porte atteinte au principe de continuité du service public, en l’espèce hospitalier, de valeur constitutionnelle ;
— la décision méconnaît le principe d’égalité, garanti par les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 1er du protocole n° 12 annexé à cette convention, compte tenu de la rupture d’égalité, d’une part, au regard des conséquences du refus de justification de l’état de santé, d’autre part, en raison d’une exposition identique à la contamination et à sa transmission, enfin, par rapport à la situation géographique, notamment aux Antilles ;
— la décision constitue par elle-même une discrimination, prohibée tant par l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du protocole n° 12 à ce texte, que par l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement n° 2021/953 du 14 juin 2021, dès lors que les personnels soignants non vaccinés ne peuvent plus exercer, auront des difficultés d’accès à l’emploi et ne seront pas reclassés ;
— la décision contrevient à l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de se soumettre à l’obligation vaccinale peut conduire à des peines de nature pénale, à des sanctions disciplinaires et que les conséquences sociales, économiques, professionnelles et humaines sont d’une extrême violence, privant les individus d’un consentement libre et éclairé ;
— la décision méconnaît l’article 2 de la convention précitée, dès lors que les vaccins sont encore en phase expérimentale, seul le temps permettra de conclure définitivement à leur innocuité à long terme ; la liste des contre-indications est trop restrictive ; une obligation vaccinale indistincte, générale et absolue à l’égard d’individus tous unique contrevient au droit à la vie ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention précitée notamment le droit à l’épanouissement personnel, le droit à une vie normale, le droit à la santé ;
— la décision viole le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 car les vaccins ne sont qu’en phase III, la liste des contre-indications médicale est trop limitative ;
— la décision contrevient au principe du respect de l’intégrité physique et du corps humain, en violation des articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, outre les articles 16-1 et 16-3 du code civil, et l’article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la charte de l’environnement et repris à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
— la décision méconnaît le droit au respect du secret médical ;
— la décision méconnaît la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, énoncées à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un courrier du 22 novembre 2021, Mme B a confirmé le maintien de sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 7 janvier et 9 juin 2022, le centre hospitalier de Penne d’Agenais, représenté par Me Munier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Penne d’Agenais fait valoir que :
— la loi du 5 août 2021 s’impose à l’employeur ;
— la requérante a été informée qu’il lui appartenait de respecter les dispositions de la loi du 5 août 2021 et n’a pas manifesté son intention de ne pas les respecter ;
— la signataire avait bien compétence ;
— la requérante a été en arrêt de travail à compter du 15 septembre 2021, dès lors qu’elle a travaillé le 14 septembre 2021, journée au cours de laquelle il lui a été signifié son impossibilité d’exercer à compter du 15 septembre 2021 ; à compter de la notification de la décision de suspension, elle n’était pas en arrêt de travail pour maladie ;
— la décision contestée, qui n’est pas une sanction, ne méconnaît pas les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 82 de la loi du 9 janvier 1986 et le principe des droits de la défense ;
— elle n’est pas une mesure de police administrative ;
— elle n’est pas entachée d’une erreur de fait dès lors que l’employeur n’a pas à produire un rapport écrit de constat ;
— elle ne porte pas atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ;
— si elle soutient que la décision porte atteinte au principe d’égalité, c’est l’obligation vaccinale dans son principe qu’elle conteste or, le Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé ;
— elle n’établit pas la discrimination alléguée ;
— elle n’a pas été privée de liberté et l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé justifie l’obligation vaccinale ;
— elle ne peut contester la constitutionnalité de la loi en soutenant qu’elle méconnaît le droit à la santé, le respect de l’intégrité physique et du corps humain, le principe de précaution ; il lui appartenait de formaliser une question prioritaire de constitutionnalité ;
— la loi du 5 août 2021 prévoit la levée du secret médical ;
— la liberté d’entreprendre n’a pas été méconnue.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 ;
— le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ;
— la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Munier représentant le centre hospitalier de Penne d’Agenais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B a été recrutée par le centre hospitalier de Penne d’Agenais et exerce ses fonctions d’agent de maîtrise principal au sein du service blanchisserie – bio nettoyage. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Penne d’Agenais l’a suspendue de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la présentation des justificatifs requis pour l’exercice de ses fonctions et a décidé que le versement de sa rémunération sera suspendu durant cette période. Mme B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui, par une ordonnance n° 2105648 du 18 novembre 2021, a rejeté sa requête pour défaut de doute sérieux. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2021 prononçant sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code () ». Aux termes de l’article 13 de cette loi : " I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. / IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. / Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers. / V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. « . Aux termes de l’article 14 de cette loi : » I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : » question prioritaire de constitutionnalité « . Aux termes de l’article R. 771-4 du même code : » L’irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l’article précédent peut être opposée sans qu’il soit fait application des articles R. 611-7 (en vertu duquel le président de la formation de jugement doit informer les parties sur les moyens susceptibles d’être relevés d’office) et R. 612-1 (en vertu duquel, lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser) ".
4. Si Mme B soutient que la décision contestée méconnaît les articles 1er, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le droit à la santé énoncé à l’article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 5 de la charte de l’environnement ainsi que les principes constitutionnels de la liberté d’entreprendre et de la continuité du service public, elle conteste en réalité le principe même de l’obligation vaccinale posé par la loi du 5 août 2021. Ainsi, ces moyens tirés de l’inconstitutionnalité de la loi du 5 août 2021 n’ont pas été présentés dans un mémoire distinct. Comme le soutien en défense le centre hospitalier de Penne d’Agenais, ils sont par suite irrecevables, et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 :
5. En premier lieu, lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. Une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l’article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
7. L’article 12 de la loi du 5 août 2021 a défini le champ de l’obligation de vaccination contre la covid-19 en retenant, notamment, un critère géographique pour y inclure les personnes exerçant leur activité dans un certain nombre d’établissements, principalement les établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi qu’un critère professionnel pour y inclure les professionnels de santé afin, à la fois, de protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et d’éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Mme B ne remet pas en cause le très large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de contamination. Quand bien même celle-ci ne diminuerait que modérément le risque de transmission du virus, elle présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité. Il s’ensuit que l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé, qui ne saurait être regardée comme incohérente et disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique poursuivi, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. »
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce qui est soutenu, les vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme en phase expérimentale. D’autre part, si la requérante fait valoir que la limitation des possibilités de contre-indications individuelles, qui résulte des dispositions contestées, porterait une atteinte potentielle à ce droit, compte tenu des risques révélés par les données de pharmacovigilance, de tels éléments ne sont pas de nature à caractériser un danger de cette nature. Est, par suite, inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la convention précitée.
10. En troisième lieu, si Mme B soutient que l’obligation vaccinale porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre d’une part, le droit pour chacun d’obtenir un emploi et les libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie, et d’autre part, l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 7, les dispositions de la loi du 5 août 2021 ne créent aucune discrimination prohibée par les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 annexé à cette convention, ni davantage par le règlement n°2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, Mme B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sureté, et n’est pas applicable au présent litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de la contrariété de la loi du 5 août 2021 à d’autres normes de même nature :
13. Si Mme B invoque la contrariété de la décision en litige aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, il ressort de ses écritures qu’elle conteste, en réalité, l’obligation vaccinale dans son principe, prévue par les dispositions de la loi du 5 août 2021. Ainsi, Mme B ne peut invoquer la contrariété de cette loi aux articles précités qui n’ont pas un rang inférieur au leur dans la hiérarchie des normes, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la cohésion des dispositions législatives entre elles ni de se prononcer sur l’opportunité de leur contenu.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art () ». Aux termes de l’article D. 6143-33 de ce même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Par une décision n°05/2021 du 4 janvier 2021, le directeur du pôle de santé du Villeneuvois a donné délégation à Mme D A, directrice adjointe, chargée de la direction du centre hospitalier de Penne d’Agenais, et signataire de la décision en litige, « à l’effet de signer, au nom du chef d’établissement, l’ensemble des pièces et documents résultant de son activité professionnelle au Centre Hospitalier de Penne d’Agenais (sauf instruction préalable contraire donnée au cas par cas par le Chef d’Etablissement) () ». Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
15. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Penne d’Agenais l’a suspendue de ses fonctions sans traitement, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination, qui constitue une sanction, est irrégulière car elle n’a pas bénéficié des garanties de la procédure disciplinaire ni de la procédure contradictoire en méconnaissance du principe constitutionnel des droits de la défense. Toutefois, en application du B de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, à compter du 15 septembre 2021, les personnes exerçant leur activité en particulier dans les établissements de santé ne peuvent plus exercer leur activité : « si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ». Par suite, lorsque l’autorité administrative suspend le contrat de travail d’un agent public qui ne satisfait pas à cette obligation et interrompt, en conséquence, le versement de son traitement, elle ne prononce pas une sanction à raison d’un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent mais se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité. Dès lors, les moyens ainsi soulevés par Mme B, tirés de la méconnaissance de l’article 82 de la loi du 9 janvier 1986, de ce que la mesure est une sanction disciplinaire déguisée et de la méconnaissance de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986, sont inopérants et doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ». Au regard de ce qui a été dit précédemment, dès lors que la décision de suspension n’est pas une sanction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2e de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
18. Il résulte de ces dispositions que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux agents publics. Par suite, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
19. En cinquième lieu, en prononçant la mesure contestée sur le fondement de la loi du 5 août 2021, qui n’est pas une sanction disciplinaire, le directeur du centre hospitalier de Penne d’Agenais, n’a pas fait application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. Il suit de là que Mme B ne peut invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. Le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
20. En sixième lieu, la décision contestée, qui est une mesure de suspension d’un agent public ne satisfaisant pas aux obligations légales prévues par la loi du 5 août 2021, n’a pas le caractère d’une mesure de police administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, qui est inopérant, doit être écarté.
21. En septième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 qu’il appartient à l’agent public, soumis à l’obligation vaccinale, de présenter à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. Contrairement à ce que soutient Mme B, il n’incombait donc pas à l’administration de procéder à la réalisation de formalités, telle que la production d’un rapport, avant de prendre sa décision de suspension de fonctions. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme B a notamment été reçue en entretien individuel le 14 septembre 2021, par la direction de l’établissement, afin d’examiner sa situation, entretien au terme duquel la requérante n’a pas présenté lesdits documents au centre hospitalier de Penne d’Agenais. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
22. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 7 que la décision de suspension sans traitement prise à l’encontre de Mme B sur le fondement des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de santé publique qu’elle poursuit.
23. En neuvième lieu, si Mme B soutient que l’intervention de la décision en litige, révèle nécessairement un échange d’informations protégées par le secret médical, les dispositions de l’article 13 de la loi du 5 août 2021 laquelle impose une obligation vaccinale pour certains personnels, dont Mme B, attribuent aux employeurs le pouvoir de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Ainsi, le centre hospitalier de Penne d’Agenais, employeur de la requérante, pouvait contrôler l’obligation vaccinale de la requérante, sans méconnaître le secret médical. Le moyen doit donc être écarté.
24. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées de la loi du 5 août 2021, précédemment citées, que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
25. En l’espèce, il est constant qu’en sa qualité d’agent de maîtrise principal exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier de Penne d’Agenais, Mme B était soumise à l’obligation de vaccination en application des dispositions du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et qu’elle n’a présenté à son employeur aucun des justificatifs mentionnés au B du I de l’article 14 de cette loi. Si la requérante produit un arrêt de travail la plaçant en congé de maladie à compter du 14 septembre 2021, il ressort des pièces produites en défense qu’elle a travaillé ce jour-là. Ainsi, Mme B doit être regardée comme ayant été placée en congé maladie, au plus tôt, à compter du 15 septembre 2021. Dans ces conditions, la décision de suspension sans traitement prise à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Penne d’Agenais le 15 septembre 2021 ne pouvait être d’effet immédiat et devait voir son entrée en vigueur différée au terme de son congé de maladie.
26. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 septembre 2021 prononçant la suspension de Mme B est annulé en tant que cet arrêté prend effet à compter du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Penne d’Agenais de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la régularisation de la situation de Mme B et à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 septembre 2021. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, dès lors qu’il n’est pas contesté que Mme B a été radiée des cadres à compter du 1er février 2022 afin de faire valoir ses droits à la retraite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier de Penne d’Agenais de la réintégrer sont sans objet et doivent donc être rejetées.
Sur les frais de justice :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier de Penne d’Agenais au titre des frais engagés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Penne d’Agenais la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2021 prononçant la suspension de Mme B est annulé en tant que cet arrêté prend effet à compter du 15 septembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Penne d’Agenais de procéder à la régularisation de la situation de Mme B et à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 septembre 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Les conclusions du centre hospitalier de Penne d’Agenais présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au centre hospitalier de Penne d’Agenais.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
A. C La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105647
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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