Annulation 17 décembre 2020
Annulation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 17 déc. 2020, n° 2000286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000286 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2000286 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales et communautaires du
Lamentin (Mme J…)
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Ibo
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
Mme Pater (2ème Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2020 Décision du 17 décembre 2020 ___________ 28-005-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 mars 2020, le 21 mai 2020, et le 19 octobre 2020 Mme J…, représentée par Me X…, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal de prononcer l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune du Lamentin ;
2°) de prononcer la suspension, sur le fondement de l’article L. 250-1 du code électoral, du mandat du maire élu, M. S…, jusqu’à l’organisation de nouvelles élections ;
3°) d’ordonner une enquête pour déterminer le nombre de personnes radiées et le nombre de personnes inscrites après la date limite du 7 février 2020, date limite d’inscription sur la liste ;
4°) en cas d’annulation des élections d’ordonner la réinscription des électeurs radiés indûment ;
5°) d’ordonner le retrait des électeurs inscrits après la date limite par décret le 7 février 2020 et qui figurent sur la liste d’émargement ;
6°) d’ordonner la radiation des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être maintenues sur la liste électorale et la liste d’émargement ;
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7°) d’intégrer au compte de campagne de la liste « Ensemble continuons la réussite » le coût du transport, et de la distribution du bulletin d’information municipales de « Lament’Innov n° 2014-2020, 60 mois d’actions et de réalisation » ;
8°) de prononcer l’inégibilité de M. S…, tête de liste aux élections municipales du 15 mars 2020 ;
9°) de condamner M. S… aux sanctions financières qui s’imposent sur le fondement des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
10°) à titre subsidiaire, d’ordonner une enquête pour déterminer le nombre de personnes radiées et le nombre de personnes inscrites après la date limite d’inscription du 7 février 2020 ;
11°) de mettre à la charge des membres de la liste de M. S… la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre liminaire, le scrutin s’est tenu dans un climat d’incertitude sanitaire dû au restrictions destinées à protéger la population du risque de la propagation du virus Covid 19 ; la liste « Ensemble continuons la réussite » conduite par le maire sortant a obtenu 50,04 % des suffrages exprimés soit 22,50% des inscrits ce qui n’est pas un score représentatif de la population, et ce qui est de nature à entraîner l’annulation des élections ;
- de nombreuses radiations injustifiées sur la liste électorale (au moins 464) ont été opérées et de nouvelles inscriptions ont été enregistrées sur cette liste tout cela à des dates rapprochées de l’élection ; ces opérations constituent des manœuvres frauduleuses que le juge de l’élection est compétent pour constater et sanctionner serait-ce après avoir diligenté une enquête ;
– le bulletin d’information municipal « Lament’Innov 2014-2020, 60 mois d’actions et de réalisations n° 7 » distribué à compter de la dernière semaine du mois d’octobre 2019 intitulé – 2014-202, 60 mois d’action et de réalisations » est celui d’un bilan de mandat circonscrit exclusivement sous la mandature du maire sortant qui présente de manière très avantageuse ce dernier ; la diffusion de ce bulletin municipal a constitué un don consenti par une personne morale en violation de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- ce bulletin municipal qui décrit les actions de la collectivité dans des termes élogieux et flatteurs avec pas moins de 155 points qui passent en revue différentes interventions a été en réalité intégralement utilisé en vue de la propagande électorale de l’exécutif sortant en violation des dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ;
- M. S…, le maire sortant a profité de la cérémonie des vœux du 25 janvier 2020 pour se livrer à une campagne de promotions des réalisations et de la gestion de la collectivité ainsi que des projets du maire ; cette campagne a été relayée sur le site Facebook de la ville du Lamentin ouvert au public ;
- le journal de propagande du maire sortant « Clair et net » a été distribué massivement à tous les électeurs de la commune le jeudi 12 mars 2020 soit à deux jours de l’élection et émet des graves accusations mensongères à l’encontre de Mme J…, alors que celle-ci n’a pas eu le temps d’y répliquer ; cette opération constitue une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- le jour du scrutin, en violation de l’article L. 51 du code électoral il a été déployé une banderole au centre-ville du Lamentin non loin des 4 bureaux de vote avec photo du maire, ses nom et prénom, son logo et son slogan « Une communauté de destin renforcée. Ensemble continuons la réussite » ;
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- l’élection s’est déroulée sur la base d’une autre liste que celle qui a été fournie par la commission de contrôle et qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 21 janvier 2020 dans son article 6 ; cette seconde liste établie par la collectivité de manière frauduleuse a été utilisée le jour du scrutin du 15 mars 2020 ;
- la liste d’émargement comporte un grand désordre dans les numéros d’ordre ;
- il y a plus de 464 radiations d’électeurs qui remplissent les conditions d’inscription, et qui étaient inscrits sur la liste arrêtée par le préfet en date du 24 février 2020 et qui ne figuraient plus sur la liste utilisée le jour du scrutin ;
- la protestataire a pu observer comme irrégularité 35 inscriptions volontaires réalisées à partir du 10 février 2020 alors que la date limite pour demander son inscription était le 7 février 2020 ; elle a relevé en outre trois doublons : il s’agit d’électeurs inscrits dans deux bureaux différents ;
- plusieurs personnes qui n’habitent pas sur le territoire du Lamentin et qui n’ont aucun lien avec la commune se sont faites inscrire sous de fausses adresses ;
- la protestataire a trouvé sur la liste d’émargement des personnes dont l’inscription a été refusée au prétexte qu’elles ne remplissaient pas les conditions d’inscription alors que les démarches avaient été effectuées le 6 février 2020 ; alors qu’elles ont été finalement inscrites le 10 février 2020 elles n’ont pu voter car elles ne le savaient pas ;
- les listes d’émargement des bureaux 3, 4 et 5 ne sont ni renseignées ni signées ; cette anomalie est révélatrice d’une atteinte à la sincérité des opérations électorales ;
- certains numéros d’ordre des électeurs ne sont pas mentionnés ; en outre des numéros et des noms d’électeurs ont été complétés de manière manuscrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, M. J…, M. S… représenté par Me X…, avocat au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme J… à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la protestation est tardive ;
- la protestation n’est pas assortie de griefs précis ;
- les griefs ne sont pas fondés.
Par un jugement du 20 novembre 2020, le Tribunal a ordonné, avant dire droit, une enquête sur le fondement des dispositions des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative.
Les procès-verbaux d’audition des témoins entendus le 27 novembre 2020 ont été versés au dossier et notifiés aux parties.
Un mémoire a été produit le 1er décembre 2020 par M. J… et des pièces et régularisé le 4 décembre 2020.
Ce mémoire et ces pièces n’ont pas été communiqués aux parties.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
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- l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
- l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;
- le code de procédure civile ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ibo,
- les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,
- et les observations de Me X…, représentant Mme J…, et celles de Me X…, représentant M. S….
Une note en délibéré a été présentée le 12 décembre 2020 pour M. S… par Me X….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin organisé le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune du Lamentin, la liste « Ensemble, continuons la réussite » conduite par M. S… maire sortant, a obtenu 2764 suffrages, soit 50, 04% des suffrages exprimées et a été proclamée victorieuse. La liste « Parti socialiste guadeloupéen et autres démocrates », conduite par M. X, a obtenu 1417 suffrages soit 25, 65 % suffrages exprimés tandis que la liste conduite par Mme J… « Lamentin Demain » a obtenu 728 suffrages soit 13, 18 % de ces suffrages exprimés. Deux autres listes en compétition ont recueilli respectivement 7,22 % et 3,89 % des suffrages exprimés. La tête de liste de « Lamentin Demain » par la présente protestation, demande au Tribunal notamment d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2020 et de prononcer l’inégibilité de M. S… après intégration dans son compte de campagne du coût de la conception, de la réalisation du coût du transport et de la distribution du bulletin municipal d’informations « Lament’Innov- n° 7 2014-2020, 60 mois d’actions et de réalisation ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. S…:
2. D’une part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. D’autre part, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a habilité le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances « toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si
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nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi (…) 2° (…) b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 (…) ». Sur le fondement de ces dispositions, le 3° du II de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif a prévu que : « Les réclamations et les recours mentionnées à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formées contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée ou, par dérogation, aux dates prévues au deuxième ou troisième alinéa du même III du même article ». L’article 1er du décret du 14 mai 2020 définissant la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier tour des élections municipales et communautaires organisé le 15 mars 2020 prévoit que : « (…) les conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dans lesquelles le conseil municipal a été élu au complet lors du scrutin organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction le 18 mai 2020 ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, combinées avec celles du second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile selon lesquelles « Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant », que les réclamations contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pouvaient être formées au plus tard le lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la protestation de Mme J… a été enregistrée le 20 mars 2020 au greffe du tribunal administratif soit avant l’expiration du délai normalement imparti par l’article R. 119 du code électoral et aussi par conséquent avant le terme du délai indiqué au point 4, découlant de l’application des dispositions du 3° de l’article 15 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Par conséquent la tardiveté opposée par M. S… ne peut être accueillie.
6. En second lieu, et contrairement à ce que soutient M. S…, Mme J… a formulé avant l’expiration du délai dont elle disposait, soit le 25 mai 2020 de nombreux griefs suffisamment précis et notamment des conclusions aux fins d’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune du Lamentin, des conclusions aux fins d’intégration dans le compte de campagne de M. S… du coût de la réalisation et de la diffusion du bulletin municipal n° 7. Par conséquent cette seconde fin de non-recevoir opposée par M. S… ne peut être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2020 :
7. Aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise,
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l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (…) cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ». L’article L. 52-8 du même code dispose que : « Les personnes morales, à
l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
8. Eu égard à la date des opérations électorales litigieuses, il résulte des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral que seules les campagnes de promotion publicitaire réalisées à compter du 1er septembre 2019 doivent être prises en considération pour l’application de ces dispositions.
9. Il résulte de l’instruction que le dernier bulletin municipal de la commune du
Lamentin « Lament’Innov n° 7 2014-2020, 60 mois d’actions et de réalisations » qui se présentait comme un bilan de la mandature même s’il ne faisait aucune référence explicite aux futures élections, revêtait un caractère exceptionnel, tant par sa pagination que par son contenu consacré, à la suite d’un éditorial du maire soulignant les réalisations et actions menées par la municipalité, à la présentation d’un bilan particulièrement flatteur des réalisations de la municipalité sortante. Ce bulletin comporte presque une quarantaine de pages dont les trois quarts sont consacrées à la présentation favorable de l’action de la municipalité assortie de nombreuses photos du maire (22) et d’une dizaine de pages d’encarts publicitaires, lesquels paraissent en tout état de cause contraires aux dispositions prohibant le financement de la campagne électorale par les personnes morales. Ce bulletin développe un total de 155 points à mettre à l’actif de la municipalité et du maire sur la quarantaine de pages de ce bulletin. Il a été tiré selon les propres écritures produites par M. S… à près de 8000 exemplaires qui ont été à priori distribués.
10. Mme J… fait valoir en s’appuyant sur un témoignage que ce bulletin, d’ailleurs, dépourvu de toute date de parution contrairement aux cinq premiers numéros précédents a été diffusé plus tôt au mois de novembre 2019 et que sa diffusion est par suite intervenue dans la période d’interdiction prévue par le second alinéa de l’article L. 52-1 qui débutait le 1er septembre 2019. Si devant la commission nationale des comptes de campagne la tête de liste a produit une facture de distribution tendant à faire croire que la diffusion des exemplaires de ce bulletin spécial aurait été effectuée du 26 août 2020 au 30 août 2020, les pièces versées au dossier, et notamment les procès-verbaux de l’audition des membres de la commission de contrôle ne corroborent pas ces allégations. En outre, en dépit des demandes adressées par le
Tribunal à la tête de liste proclamée victorieuse, ni les factures relatives à la conception, à la fabrication et à l’édition de ce document n’ont été produites ni d’ailleurs aucun élément comptable relatif à l’engagement des dépenses. Ainsi, la réalisation et la diffusion de ce bulletin comportant près de 40 pages constituent un avantage consenti par la commune à M. S… et à sa liste, quelque soit le mode de financement de la réalisation de ce bulletin y compris le cas échéant par l’apport des personnes morales privées.
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11. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le premier adjoint de M. S… accompagné de ce dernier, a prononcé au cours de la cérémonie de vœux du 25 janvier 2020 dont les frais de réception ont été financés par la commune devant plus de cinq cents habitants de la commune, un bilan particulièrement avantageux de la municipalité et à certains égard polémique. Il n’est pas contesté que les discours de ces deux élus particulièrement favorables à la majorité sortante qui ont duré près de 45 minutes ont été disponibles et accessibles sur le site officiel de la ville du Lamentin.
12. Ainsi, ces actions de communication et notamment la diffusion du bulletin municipal n° 7 dont s’agit doivent être regardées comme constituant une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral qui, eu égard à l’écart réduit de voix séparant le nombre de suffrages recueillis par la liste proclamée victorieuse (2764) et la majorité absolue des suffrages exprimés (2762) a été de nature à altérer les résultats du scrutin. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, Mme J… est fondée à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour la désignation des conseillers municipaux et communautaires du Lamentin.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal inflige à la liste conduite par M. S… des sanctions pour insincérité du compte de campagne à raison de l’omission de dépenses électorales conduisant au dépassement de plafond électoral :
13. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. / Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. / Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (…) ».
En ce qui concerne le remboursement forfaitaire :
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. […] du code électoral : «Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. La même obligation incombe au candidat ou au candidat tête de liste dès lors qu’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du présent code selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou
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excédentaire et ne peut présenter un déficit ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52- 11-1 du même code : « Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, qui ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article L. 52-11, qui n’ont pas déposé leur compte de campagne dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. […] ou dont le compte de campagne est rejeté pour d’autres motifs ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s’ils sont astreints à cette obligation. ». Aux termes de l’article L. […] de ce code : « Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit ».
15. Eu égard et comme il a été dit ci-dessus, la diffusion du bulletin municipal de la commune du Lamentin « Lament’Innov n° 7 2014-2020, 60 mois d’actions et de réalisations » a constitué une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 alinéa du code du code électoral, le coût de cette diffusion, de l’élaboration et de fabrication de ce document doit être intégré dans le compte de campagne de M. S… ne serait-ce que partiellement. L’intéressé n’ayant produit malgré les demandes présentées en ce sens qu’une facture de distribution dont le montant s’élève à 733 euros, la fraction des coûts d’impression et de distribution de ce coût de ce bulletin qui peut être évalué au 3/4 correspondant à la surface occupée par l’éditorial et ainsi que les textes et photographies évoquant, en les mettant en valeur les résultats obtenus par l’équipe municipale et les projets à venir a constitué, au profit de la liste conduite par M. S… un avantage en nature assimilable à un don par une personne morale prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 précité. En l’absence de production de la facture d’édition, le coût de fabrication de ce bulletin peut être évaluée au mois à 9000 euros, le coût unitaire de ce bulletin, eu égard à la qualité du papier, à la valeur de la maquette ne pouvant être inférieur à 3 euros pièce. Eu égard au partage évoqué ci-dessus, le montant des avantages en cause procuré à M. S… s’élève au moins à 7300 euros en admettant même que le tirage ait été d’environ 8000 exemplaires. Eu égard, au montant des avantages en cause qui représentent près de 30% du plafond des dépenses électorales qui était en l’espèce de 24 580 euros la perception de cet avantage en cause était, à elle seule de nature à provoquer le rejet du compte de campagne de la liste de M. S….
16. Il y a lieu, par suite du rejet du compte de campagne de M. S… d’arrêter à la somme de zéro euro, le montant du remboursement qui lui est dû en application des dispositions de l’article L. 52-11-1 du code électoral, au titre des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 au Lamentin.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que soient déclaré inéligible M. S…:
17. Aux termes de l’article L. 118-3 du code électoral : « Saisi par la commission instituée par l’article L. 52-14, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Saisi dans les mêmes conditions, le juge de l’élection peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. […]./ Il prononce également l’inéligibilité du candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales./ L’inéligibilité déclarée sur le fondement des premier à troisième alinéas est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision (…) ». En dehors des cas de fraude, ces dispositions prévoient que le juge de l’élection ne prononce l’inéligibilité d’un candidat que s’il constate un manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Pour déterminer si un manquement est d’une particulière gravité au sens de ces
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dispositions, il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré. En cas de manquement aux dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, il incombe, en outre, au juge de tenir compte de l’importance de l’avantage ou du don irrégulièrement consenti et de rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il a été susceptible de porter atteinte, de manière sensible, à l’égalité des candidats.
18. Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à la circonstance que le bulletin litigieux a vraisemblablement paru au début de la période de six mois prévue par l’article L. 52-1 du code électoral, à l’importance relative de l’avantage dont a bénéficié M. S… et enfin de l’écart relativement important séparant la liste de M. S… des deux autres listes que le manquement commis par le requérant ait revêtu, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une particulière gravité requis par l’article L. 118-3 du code électoral . Par suite, Mme J… n’est pas fondée à demander au Tribunal de prononcer l’inéligibilité de M. S….
Sur les conclusions aux fins de réinscription d’électeurs radiés ou aux fins de radiation des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être maintenues sur la liste électorale et sur la liste d’émargement :
19. En l’absence de manœuvre établie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas au juge de l’élection de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale. Par conséquent, les conclusions de Mme J… portant sur la régularité de l’inscription de certains électeurs, le maintien de ces inscriptions ou enfin sur la demande de radiation d’électeurs figurant sur la liste électorale doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la demande de suspension du mandat du maire proclamé élu :
20. Aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée (…). ».
21. Si les irrégularités, qui viennent d’être relevées, sont de nature, à entraîner l’annulation des opérations électorales dont s’agit, elles ne constituent ni des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale, ni des irrégularités caractérisées commises délibérément dans le déroulement du scrutin au sens des dispositions précitées de l’article L. 250-1 du code électoral. Il en résulte que Mme J… n’est pas fondée à demander la suspension du mandat des conseillers communaux et communautaires de la liste arrivée en tête le 15 mars 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme J… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. S…, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. S… la somme demandée par Mme J… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
N° 2000286 10
D E C I D E :
Article 1er : Les opérations électorales, qui se sont déroulées le 15 mars 2020, dans la commune du Lamentin en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de la commune, sont annulées.
Article 2 : Le montant du remboursement forfaitaire dû à M. S… en application de l’article L. 52- 11-1 du code électoral est fixé à la somme de zéro euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme J… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. S… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme J…, à M. S…, à Mme R…, à M. G…, à Mme M…, à M. F…, Mme T…, à M. S…, à Mme D…, à M. B…, à Mme P…, à Mme M…, à M. M…, à Mme Y…, à M. C…, à Mme B…, à M. M…, à Mme B…, à M. C…, à Mme G…, à M. F…, à Mme M…, à M. P…, à Mme A…, à M. M…, à Mme G…, à M. A…, à Mme V…, à M. R…, à Mme F…, à M. C…, à Mme S…, à M. D…, à Mme E… B…, à M. M…, à Mme B…, et à M. C… .
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Ibo, président, Mme T…-V…, conseillère, M. M…, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
N° 2000286 11
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé signé
A. IBO E. T… V…
La greffière,
signé A. CETOL La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme La greffière en chef
Signé M-L C…
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-571 du 14 mai 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code de justice administrative
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