Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch., 24 juin 2022, n° 2209038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2022, M. D, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente,
— elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet de police au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
— elle a été signée par une autorité incompétente,
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. B C, ressortissant sri-lankais né le 16 novembre 1976 à Kilinochchi, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté
du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
3. Dans l’hypothèse d’une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de ces dispositions, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1411352/2-1 en date du 12 novembre 2014, que
M. C est entré en France au plus tard le 7 avril 2014. Il ressort des très nombreux documents qu’il a produits à l’appui du présent recours qu’il justifie résider depuis lors de manière continue sur le territoire national, soit depuis environ huit ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Par ailleurs, il a déclaré des revenus d’activité professionnelle dès l’année 2015 et justifie avoir presque continûment travailler dans le même secteur de la vente de détail depuis décembre 2015, soit depuis plus de six ans à la date de cette décision. Il justifie notamment avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de vendeur polyvalent à compter du 23 décembre 2015 et avoir occupé ce poste jusqu’en mars 2017. Il a par la suite conclu à compter du 18 septembre 2017 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent de commerce. Il tire depuis lors de son activité professionnelle des revenus d’un niveau mensuel égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par une attestation du 26 août 2021, son employeur a précisément justifié son souhait de voir la situation administrative de M. C régularisée, en le décrivant comme un excellent élément. Enfin, si le préfet de police a indiqué que l’intéressé serait dans l’impossibilité de communiquer oralement dans un français élémentaire, cette appréciation n’est étayée par aucun élément précis et est contradictoire avec l’attestation de son employeur susmentionnée, qui insiste sur son « excellent sens du contact » en sa qualité d’employé de commerce. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. C est ainsi fondé à soutenir que le préfet de police a manifestement méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer sur leur fondement une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation à trente jours de son délai de départ volontaire et fixation de son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique qu’il soit fait droit aux conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant et tendant seulement à ce que le préfet de police procède au réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de la présente décision au greffe. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement au greffe.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur,
V. A
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2209038/6-1
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