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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 juin 2022, n° 2203098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203098 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 2 juin 2022 sous le n° 2203098 et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président de l’université de Bordeaux lui a refusé l’inscription en master 1 de « Marketing stratégique et communication » à l'« IAE Bordeaux » ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux d’examiner sa demande d’inscription.
Mme A soutient que :
— titulaire d’une licence d’économie et de gestion, elle avait déposé son dossier d’inscription au master en cause le 18 avril 2022, avant la date limite fixée au 19 avril au soir, en joignant l’ensemble des pièces demandées, à l’exception de l’attestation de certification de langue, dont elle a compris qu’elle était facultative ;
— les messages électroniques qu’elle a reçus de l'« IAE Bordeaux » les 7, 13, et 15 avril 2022, au demeurant automatiques, ne se rapportaient qu’au vœu qu’elle avait exprimé le 6 avril, et non à son dossier, déposé ultérieurement ;
— l'« IAE Bordeaux » ne lui a adressé, postérieurement au dépôt de son dossier, aucun message sur le caractère incomplet de celui-ci ;
— à l’occasion d’un contact avec l’université, il lui a été indiqué qu’après le 15 avril, aucune relance n’était envoyée aux étudiants en cas de dossier incomplet, ni aucune alerte sur la plateforme de dépôt ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’inscription, qui aura pour effet de lui faire perdre une année du fait de la clôture de l’admission dans les autres masters conformes à ses souhaits et qui lui interdit de suivre une formation correspondant à ses projets professionnels, formation à laquelle elle peut légitimement prétendre compte tenu de ses résultats en licence, porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts ;
— les instructions sur la plateforme de dépôt ne mentionnaient pas expressément la certification de langue au nombre des pièces indispensables pour l’instruction de la demande d’inscription ;
— en violation de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’a pas été invitée à régulariser le caractère incomplet de son dossier ;
— en outre, dès lors que les candidats qui ont déposé leurs dossiers avant le 15 avril 2022 ont eu la possibilité de les compléter, contrairement à elle, le défaut d’invitation à régulariser postérieurement à cette date entraîne une rupture d’égalité et lui fait subir une perte de chance de voir sa candidature examinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
L’université de Bordeaux fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dans la mesure où Mme A s’est placée elle-même dans la situation qu’elle invoque ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
II°) Par une requête enregistrée le 20 avril 2022 sous le n° 2203384, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2022 du président de l’université de Bordeaux lui refusant l’inscription en master 1 de « Marketing stratégique et communication » à l’ « IAE Bordeaux » et d’enjoindre à cet établissement public d’examiner sa demande d’inscription, par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête enregistrée sous le n° 2203098.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 14h30, ont été faits les rapports.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président de l’université de Bordeaux lui a refusé l’inscription en master 1 de « Marketing stratégique et communication » à l'« IAE Bordeaux ». Ces requêtes étant dirigées contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces des dossiers et il n’est pas contesté que Mme A a déposé un dossier de demande d’inscription au master 1 de « Marketing stratégique et communication » à l'« IAE Bordeaux » le 18 avril 2022, en temps de droit, l’université ayant fixé au 19 avril la date limite de dépôt des demandes. Si l’université de Bordeaux fait valoir que le nombre de places dans ledit master a été limité à 45 par la délibération de son conseil d’administration en date du 13 décembre 2021, La décision rejetant la demande d’inscription de Mme A au motif du caractère incomplet du dossier a pour effet direct de faire obstacle à l’examen des mérites de sa candidature et, éventuellement, de la priver de cette formation, l’appréciation de l’autorité compétente ne pouvant être préjugée. Par suite, la décision de rejet d’admission porte une atteinte immédiate et suffisamment grave aux intérêts de la requérante pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite.
5. L’université de Bordeaux soutient certes que Mme A ne saurait se plaindre de l’impossibilité de suivre un master correspondant à ses souhaits dès lors qu’elle s’est abstenue de déposer plusieurs demandes, éventuellement dans d’autres établissements publics. Mais la seule circonstance que l’intéressée soit privée d’une chance de suivre une formation au sein de l’université de son choix, où elle a jusqu’ici effectué ses études, suffit à porter atteinte à ses intérêts, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte le fait qu’elle n’ait pas multiplié les demandes d’inscription pour s’assurer une meilleure chance d’admission dans une première année de master.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux :
6. Selon les écrits des parties, la décision contestée repose sur le défaut de dépôt par Mme A, à l’appui de sa candidature, du résultat du test de certification en langue anglaise.
7. Il ressort des pièces des dossiers que l'« IAE Bordeaux » a publié sur son site internet, dans un document intitulé « Dépôt de candidature en Formation Initiale / Apprentissage » relatif à l’année universitaire 2022-2023, la liste des pièces à déposer sur la plateforme « Apoflux » pour compléter les dossiers d’inscription en master 1 ou master 2. Cette liste mentionne en dernier « tout document susceptible d’étayer votre candidature (lettre de recommandation, Attestation TOEIC/TOEFL). Ces pièces seront à rajouter avec les diplômes ».
8. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme A et tiré de ce que, compte tenu de la formulation de la liste susévoquée, la production de l’ « Attestation TOEIC », à savoir le résultat à un « test of english international communication », ne pouvait être regardée comme obligatoire, s’agissant d’un document susceptible seulement d’étayer la candidature, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, comme d’ailleurs la méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, que l’intéressée a entendu invoquer en soutenant qu’il appartenait à l’administration de l’inviter à compléter son dossier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 19 mai 2022 du président de l’université de Bordeaux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La présente ordonnance, qui a pour effet de ressaisir le président de l’université de Bordeaux de la demande d’inscription présentée par Mme A, implique nécessairement que cette autorité procède à un nouvel examen du dossier de cette dernière, dans le respect de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a donc lieu de prescrire à l’université de réexaminer la demande de la requérante et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 mai 2022 du président de l’université de Bordeaux est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Bordeaux de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A tendant à l’inscription en master 1 de « Marketing stratégique et communication » à l'« IAE Bordeaux » et ce, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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