Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 1901014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1901014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2019, Mme A C, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à son placement rétroactif à plein traitement jusqu’au 31 mai 2016 ainsi qu’à la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif pour lequel elle a fait l’objet d’un premier congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de réexaminer ses droits à congés, de faire cesser les prélèvements effectués sur son salaire et de lui rembourser les sommes indûment récupérées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à indemniser le préjudice qu’elle estime avoir subi en minorant les sommes qui lui sont réclamées à hauteur de 50 % ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision contestée est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle avait droit, pendant l’intégralité de ses congés de longue maladie, à un plein traitement ; notamment, la durée minimale de reprise de fonctions d’une année entre ses deux congés de longue maladie ne pouvait lui être opposée puisqu’ils lui ont été accordés pour deux pathologies différentes ;
— à titre subsidiaire, l’administration lui a retiré le bénéfice d’une décision légale créatrice de droits en lui octroyant rétroactivement un congé de longue maladie à demi-traitement alors qu’elle avait acquis des droits à congés de maladie ordinaire à plein traitement ;
— l’indu de rémunération litigieux est imputable à une carence de l’administration, qui engage la responsabilité pour faute de l’Etat ;
— la créance de l’administration doit en tout état de cause être réduite à proportion de cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les titres de perception contestés ayant déjà été exécutés, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête en tant qu’elle tend à l’annulation de ces titres ;
— la requête, tardive, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation de la requête, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable.
Un mémoire présenté par le recteur de l’académie de Nantes en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré le 3 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est professeure des écoles, affectée à la date de la décision contestée à l’école primaire Henri Rivière, à Fay de Bretagne (Loire-Atlantique). Elle a rétroactivement été placée en congé de longue maladie du 28 octobre 2013 au 14 septembre 2014 par une décision du 8 septembre 2014, en raison d’un syndrome dépressif. Le 21 novembre 2014, l’administration a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 972,49 euros. Mme C a été de nouveau placée en congé de longue maladie du 1er juin 2015 au 31 août 2016 en raison d’une maladie auto-immune, par deux arrêtés du 11 juillet 2016 indiquant également que la requérante serait rémunérée à demi traitement à compter du 14 juillet 2015. Les 5 septembre, 7 octobre et 18 octobre 2016, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire a émis à son encontre 3 titres de perception, de montants respectifs de 1 649 euros, 332,65 euros et 2 163,91 euros, en raison d’indus de rémunération. Le recours de Mme C contre ces titres a été rejeté par l’administration par une décision du 23 mars 2017. Par un courrier reçu par l’administration le 3 décembre 2018, la requérante a sollicité son placement rétroactif à plein traitement jusqu’au 31 mai 2016 ainsi que la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome dépressif pour lequel elle a fait l’objet d’un premier congé de longue maladie. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence de l’administration.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ne ressort pas des termes de la requête de Mme C que cette dernière ait entendu contester les trois titres de perception des 5 septembre, 7 octobre et 18 octobre 2016 émis à son encontre. L’exception de non-lieu à statuer sur la légalité de ces titres, opposée par le recteur en défense, doit par suite, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de cette nature, s’il n’a pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant un an ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la limite d’un an pendant laquelle le fonctionnaire peut bénéficier d’un congé de longue maladie rémunéré à plein traitement s’applique à la totalité des congés obtenus à ce titre au cours de la période considérée et ce, même s’il s’agit de congés fondés sur des affections distinctes.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d’un plein traitement pendant l’intégralité de son premier congé de longue maladie, compris entre le 28 octobre 2013 et le 14 septembre 2014, soit un total de 320 jours, puis pendant les 42 premiers jours de son second congé de longue maladie, dont elle a bénéficié entre le 1er juin 2015 et le 31 août 2016. La requérante s’est ainsi vu verser un plein traitement pendant une durée totale correspondant à une année. Il est en outre constant que Mme C a bénéficié de ce second congé de longue maladie alors qu’elle n’avait pas auparavant repris l’exercice de ses fonctions pendant une durée d’un an. Par suite, bien que ses congés de longue maladie lui aient été accordés en raison de deux pathologies différentes, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle avait droit à un plein traitement pendant l’intégralité de ces congés.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. ».
7. Mme C a, selon ses propres allégations, à l’appui desquelles elle produit un certificat médical en date du 17 décembre 2015, sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie, qui lui a été accordé par un arrêté du 11 juillet 2016, cet arrêté valant retrait de la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire. Ce retrait est ainsi intervenu à sa demande et lui a permis de bénéficier d’un congé plus favorable, supérieur à un an. Mme C n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le recteur de l’académie de Nantes a retiré cette décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Mme C n’établit pas avoir formé devant l’administration une demande indemnitaire préalable à la présente requête. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables faute pour la requérante d’avoir lié le contentieux, et les moyens tirés de la responsabilité fautive de l’Etat et de son incidence sur le montant de sa créance ne peuvent qu’être écartés.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
L. B
Le président,
S. DEGOMMIER
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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