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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 18 mars 2021, n° 2001615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001615 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001615, 2002297, 2002250 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI OVER MONTE CARLO et SAS DIB
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dorothée X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Nice
(2ème chambre) Mme Géraldine Sorin Rapporteure publique
___________
Audience du 19 février 2021 Décision du 18 mars 2021 _________ 68-03-04-03 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2001615, les 31 mars 2020 et 14 octobre 2020, la société par actions simplifiées DIB (SAS DIB), représentée par Me Grand d’Esnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a prononcé le retrait du transfert du permis de construire délivré le 18 janvier 2006 et refusé d’accorder ledit transfert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- le maire a procédé au retrait de la décision de transfert du permis de construire du 18 janvier 2006 plus de trois mois après son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; si la décision contestée fait référence à une autorisation tacite de transfert née le 25 décembre 2019 du silence gardé, la décision du 9 décembre 2019, qui autorise explicitement le transfert du permis de construire, a fait obstacle à la naissance d’une telle décision, de sorte que la décision du 25 décembre 2019 n’existe pas et le retrait d’une telle décision est donc sans effet juridique ;
N° 2001615,2002297,2002250 2
- la légalité de la décision de transfert est indépendante de la décision de permis de construire de sorte que l’illégalité ou la caducité d’un permis de construire ne peut pas empêcher son transfert ;
- le permis de construire délivré le 18 janvier 2006 et prorogé par arrêté du 1er mars 2011 n’est pas atteint de caducité au regard des travaux entrepris sans interruption depuis la déclaration d’ouverture de chantier, de sorte que rien ne s’oppose à son transfert et que son retrait n’est pas justifié ;
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié à tort par l’avis du préfet des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, la commune de Beausoleil, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SAS DIB lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2002297, les 16 juin 2020 et 30 novembre 2020, la société civile immobilière Over Monte Carlo (SCI Over Monte Carlo), représentée par Me Grand d’Esnon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a prononcé le retrait du transfert du permis de construire délivré le 18 janvier 2006 et refusé d’accorder ledit transfert ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- le maire a procédé au retrait de la décision de transfert du permis de construire du 18 janvier 2006 plus de trois mois après son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; si la décision contestée fait référence à une autorisation tacite de transfert née le 25 décembre 2019 du silence gardé, la décision du 9 décembre 2019, qui autorise explicitement le transfert du permis de construire, a fait obstacle à la naissance d’une telle décision, de sorte que la décision du 25 décembre 2019 n’existe pas et le retrait d’une telle décision est donc sans effet juridique ;
- la légalité de la décision de transfert est indépendante de la décision de permis de construire de sorte que l’illégalité ou la caducité d’un permis de construire ne peut pas empêcher son transfert ;
- le permis de construire délivré le 18 janvier 2006 et prorogé par arrêté du 1er mars 2011 n’est pas atteint de caducité au regard des travaux entrepris sans interruption depuis la déclaration d’ouverture de chantier, de sorte que rien ne s’oppose à son transfert et que son retrait n’est pas justifié ;
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié à tort par l’avis du préfet des Alpes-Maritimes.
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Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2020 et 9 décembre 2020, la commune de Beausoleil, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCI Over Monte Carlo lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2002250, les 12 juin 2020 et 30 novembre 2020, la société civile immobilière Over Monte Carlo (SCI Over Monte Carlo) et la société par actions simplifiées DIB (SAS DIB), représentées par Me Grand d’Esnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Beausoleil a constaté la caducité du permis de construire délivré le 18 janvier 2006 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beausoleil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
- le maire a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié à tort par l’avis du préfet des Alpes-Maritimes ;
- le permis de construire délivré le 18 janvier 2006, prorogé par arrêté du 1er mars 2011 puis transféré de manière définitive par arrêté du 9 décembre 2019, n’est pas atteint de caducité au regard de la nature et de l’ampleur des travaux entrepris sans interruption depuis la déclaration d’ouverture de chantier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2020 et 9 décembre 2020 la commune de Beausoleil, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la SCI Over Monte Carlo et la SAS DIB lui verse chacune une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que la société DIB ne justifie d’aucun intérêt à agir contre la décision en litige ;
- les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que son édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et de ce que le retrait du transfert du permis est tardif sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par la SCI Over Monte Carlo et la SAS DIB ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 20 juillet 2020 et 4 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Resort Club Marketing RCM (SARL Resort Club Marketing RCM), représentée par Me Dmoteng Kouam, demande que le tribunal fasse droit aux
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conclusions de la requête n° 2002250. Elle demande également qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beausoleil au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de doit dès lors que le transfert du permis de construire à la SAS DIB a été autorisé par décision du 9 décembre 2019 et non du 25 décembre 2019 et que ce transfert est devenu définitif et ne pouvait plus être retiré à compter du 10 mars 2020 ;
- l’avis du préfet des Alpes-Maritimes sur lequel le maire s’est fondé pour prendre l’acte contesté a été rendu à la suite d’une présentation tronquée et fallacieuse des faits par l’autorité municipale ; en se fondant sur cet avis alors que le préfet s’est, depuis lors, ravisé après avoir eu connaissance des faits, le maire de Beausoleil a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le sens et la portée de cet avis ;
- l’arrêté de caducité contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2021 :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique
- et les observations de Me Grand d’Esnon, représentant les sociétés DIB et Over Monte Carlo, de Me Dmoteng Kouam, représentant la société Resort Club Marketing RCM et de Me Lamorlette, représentant la commune de Beausoleil.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Over Monte Carlo, anciennement dénommée SCI Jasmin, est propriétaire, sur le territoire de la commune de Beausoleil, d’un tènement composé des parcelles cadastrées section AE n° 366, […], 540, 541, 542 et 617, qui a fait l’objet d’un projet immobilier pour lequel un permis de construire a été délivré le 18 janvier 2006, puis prorogé par arrêté du 1er mars 2011. Dans le cadre d’un litige relatif à l’usage de ces parcelles et opposant la SCI Over Monte Carlo à des créanciers, une procédure de saisie immobilière a été engagée au profit de ces derniers. Avant qu’il soit recouru à l’adjudication, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a autorisé cette société, par un jugement du 17 octobre 2019, à vendre ses terrains à l’amiable. A cette fin, la SCI Over Monte Carlo a entrepris de transférer les éléments du projet immobilier et notamment l’autorisation d’urbanisme à la SAS DIB, société nouvellement créée en vue de faciliter l’opération de cession amiable. La SAS DIB a alors demandé, le 25 octobre 2020, que l’autorisation de construire lui soit transférée. Par un acte en
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date du 9 décembre 2019, la commune de Beausoleil a indiqué avoir transféré ledit permis à la SAS DIB. Par un arrêté daté du 23 mars 2020, le maire de la commune de Beausoleil a procédé au retrait d’une autorisation de transfert qu’il estime avoir accordée de manière tacite le 25 décembre 2019 et refusé de procéder audit transfert au motif pris de sa caducité. Par une décision en date du 15 avril 2020, le maire de Beausoleil a constaté la caducité du permis de construire accordé le 18 janvier 2006. Les sociétés DIB et Over Monte Carlo ont introduit des demandes en référé aux fins de suspension de l’exécution des décisions du 23 mars 2020 et du 15 avril 2020, lesquelles ont été rejetées par le juge des référés du tribunal administratif de Nice pour défaut d’urgence. La SAS DIB et la SCI Over Monte Carlo demandent au tribunal, par les recours enregistrés sous les n° 2001615 et 2002297, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 2020, et, par le recours enregistré sous le n° 2002250, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2001615, n° 2002297 et n° 2002250, présentées pour la SAS DIB et la SCI Over Monte Carlo, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la SARL Resort Club Marketing RCM au soutien de la requête n° 2002250 :
3. La SARL Resort Club Marketing RCM a intérêt à l’annulation de l’arrêté du maire de Beausoleil du 15 avril 2020 portant constat de caducité du permis de construire délivré le 18 janvier 2006. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 avril 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
5. En premier lieu, la péremption du permis de construire instituée par les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme est acquise par le seul laps du temps qu’elles prévoient lorsque les constructions n’ont pas été entreprises ou ont été interrompues, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré le permis. Ainsi, l’acte constatant la péremption de l’autorisation de construire n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, les sociétés requérantes ne peuvent utilement faire valoir que la décision en litige aurait retiré un acte créateur de droit et serait de ce fait soumise aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant une motivation de ce type de décisions. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ou aucun principe n’exige que la décision constatant la péremption d’un permis de construire intervienne après avoir mis à même le bénéficiaire du permis de présenter ses observations. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 5, une telle décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées et
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dès lors n’est pas soumise par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration au respect d’une procédure contradictoire préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision en litige en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté à raison de son inopérance.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté lui-même, que le maire de Beausoleil se soit estimé lié par l’appréciation du préfet pour constater la péremption du permis de construire délivré le 18 janvier 2006. Par suite, la circonstance que l’avis émis par le préfet l’a été sur la base d’informations tronquées et erronées est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit estimé en situation de compétence liée au regard de cet avis. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 421-32 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de délivrance du permis de construire du 18 janvier 2006, dont les dispositions ont été reprises par l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l’article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (…) ». L’article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité notamment des permis de construire a, pour les permis de construire intervenus au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme. En application de l’article 2 de ce même décret, cette modification s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication, soit le 20 décembre 2008.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-19 du code de l’urbanisme : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non- opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ». Il en résulte que le délai de validité du permis de construire était suspendu par les deux recours introduits les 6 et 16 mars 2006 contre le permis de construire du 18 janvier 2006. Les jugements du tribunal administratif de Nice sur ces deux requêtes ont été lus les 31 août 2007 et 16 octobre 2008 et n’ont pas fait l’objet de recours. Ainsi, le délai de validité du permis de construire délivré à la SCI Over Monte Carlo le 18 janvier 2006 a recommencé à courir le 16 octobre 2008 pour expirer le 16 octobre 2011. Ce permis a été prorogé par arrêté du 1er mars 2011, pour une durée d’un an expirant le 2 novembre 2012.
10. Pour prononcer la caducité de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 18 janvier 2006, le maire de Beausoleil a estimé qu’au regard de la faible avancée du chantier sur une période de plus de sept années courant depuis le 2 novembre 2012, le rythme de réalisation des travaux apparait comme insuffisant, compte tenu de l’ampleur du projet autorisé, pour faire opposition à l’interruption des travaux supérieure à une année entrainant la péremption du permis de construire en application de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
11. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 14 novembre 2011 et que des travaux de terrassement importants ont commencé le 20 juin 2012, ainsi que cela ressort des mentions du constat d’huissier établi le même jour. Le rapport de constat photographique de l’agent assermenté de la commune de Beausoleil, réalisé le 11 septembre 2012, ainsi que les constats d’huissiers dressés en 2012, attestent de la réalisation
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de travaux de terrassements et du début de travaux de fondations sur le tènement foncier sur l’année 2012.
12. Il ressort cependant des pièces versées aux débats et notamment des relevés de réunion de chantier et des constats d’huissier que les travaux réalisés par le bénéficiaire du permis n’ont porté, depuis le 2 novembre 2012, que sur la construction d’un bâtiment sur les 6 initialement prévus. A cet égard, la confrontation des plans « état des lieux » réalisés en octobre 2018 et décembre 2019 par un géomètre-expert avec le plan PC13 joint au dossier de demande de permis initial, et la lecture du tableau des surfaces dudit permis, démontrent que les travaux entrepris par la SCI Over Monte Carlo depuis le 2 novembre 2012 n’ont porté que sur l’édification du bâtiment E, d’une surface hors œuvre brute (SHOB) de 8 586,91 m² et 5 597,46 m² de surface hors œuvre nette (SHON), lequel bâtiment recouvre 11% de la SHOB totale et 21% de la SHON totale. Dans un courrier daté du 10 mars 2020, le président de la société DIB a d’ailleurs indiqué au maire de Beausoleil que les travaux entrepris sur le terrain d’assiette n’ont porté que sur la réalisation de plus de 8% de la SHOB et de plus de 15% de la SHON.
13. Si les requérantes se prévalent de courriers du maire de Beausoleil adressés à l’architecte les 15 novembre 2017 et 21 janvier 2019 indiquant qu’aucun constat de caducité du permis n’a été pris et qu’une autorisation d’implanter une grue sur le chantier a été délivrée, ces actes ne préjugent cependant en rien de la validité du permis. De même, les factures couvrant l’année 2019 et la fin de l’année 2018, versées par les requérantes aux débats, ne permettent pas de faire regarder les travaux entrepris comme participant d’une entreprise de construction faisant ainsi obstacle à la péremption du permis, dès lors que ces factures ne portent que sur une période très limitée du chantier et sur des dépenses résiduelles par rapport au montant total des travaux à engager compte tenu de la teneur du projet, alors même que certaines de ces factures sont dépourvues de précision quant aux travaux auxquels elles se rapportent. En outre, si les requérantes se prévalent des investissements réalisés pour le projet, soit 18 millions d’euros de travaux, démontrant leur implication dans ce projet, il ressort cependant des pièces versées aux débats que seuls 8 millions, dont 780 374 euros pour la seule année 2019, correspondent aux coûts réels des travaux.
14. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que le transfert du permis était définitif à la date à laquelle le maire a pris l’arrêté de constat de caducité, cette circonstance est néanmoins sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 15 avril 2020 dès lors que le permis était périmé à la date du transfert, quelle que soit au demeurant la date à laquelle le transfert est intervenu, le maire se trouvant alors en situation de compétence liée pour rapporter ledit transfert. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que tant à la date du transfert, quelle que soit la date d’intervention de celui-ci, qu’à celle de l’arrêté de constat de caducité, les travaux entrepris, consistant en la seule édification d’un bâtiment sur 6 en plus de 7 années de chantier, ne constituaient pas par leur importance et leur consistance l’entreprise de construction prévue par l’autorisation de construire.
15. Dans ces conditions, par rapport à l’ampleur globale du projet autorisé, qui prévoit la création de six bâtiments destinés à accueillir 316 logements pour une SHOB totale de 75 822,52 m² et une SHON de 26 180,98 m², les travaux réalisés, sur plus de 7 années, qui n’ont porté que sur un seul des 6 bâtiments projetés et sur seulement 8% au plus de la SHOB, ne peuvent être regardés comme des travaux significatifs traduisant une entreprise de construction eu égard à leur nature et à leur faible importance et n’ont, ainsi, pas été de nature à interrompre le délai de péremption.
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16. En dernier lieu, si la société Resort Club Marketing RCM fait état de ce que le maire aurait initié un contrôle de légalité factice destiné à surprendre l’avis favorable du préfet, de ce qu’il aurait fait obstruction à la consultation du dossier par un usager et qu’il aurait procédé à la falsification de pièces, et, enfin, de ce que cette décision de caducité a été prise dans un but étranger à la protection de l’intérêt général, ces circonstances ne sont toutefois pas établies et ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer que le maire de Beausoleil aurait commis un détournement de pouvoir dès lors que le constat de caducité est justifié par la faible ampleur des travaux entrepris.
17. Il résulte de ce qui précède que le maire de Beausoleil n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en constatant la caducité du permis de construire délivré le 18 janvier 2006. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à demander l’annulation de la décision du 15 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2020 :
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 17 du présent jugement, le permis dont était titulaire la SCI Over Monte Carlo était périmé lorsqu’il a fait l’objet d’une autorisation de transfert. Par suite, le maire de la commune de Beausoleil était tenu de retirer cette autorisation.
19. Le maire de Beausoleil se trouvant en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté du 23 mars 2020, les moyens soulevés par les requérantes, tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe du contradictoire et du retrait tardif de l’autorisation de transfert sont inopérants et ne peuvent donc qu’être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Over Monte Carlo et DIB ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision du 23 mars 2020.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2001615, 2002297 et 2002250 présentées pour les sociétés Over Monte Carlo et DIB doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beausoleil dans l’instance n° 2002250.
Sur les frais liés au litige :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS DIB et de la SCI Over Monte Carlo la somme que la commune de Beausoleil demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SAS DIB et la SCI Over Monte Carlo soient mises à la charge de la commune de Beausoleil, qui n’est pas la partie perdante.
23. La demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Resort Club Marketing RCM qui, en sa qualité d’intervenante, n’est pas partie à l’instance, doit en tout et de cause être rejetée.
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D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL Resort Club Marketing RCM est admise.
Article 2 : Les requêtes n° 2001615, n° 2002297 et n° 2002250 sont rejetées.
Article3 : Les conclusions de la SARL Resort Club Marketing RCM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Beausoleil présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Over Monte Carlo, la société par actions simplifiées DIB, la société à responsabilité limitée Resort Club Marketing RCM et à la commune de Beausoleil.
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 19 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
La rapporteure,
La présidente,
signé signé
D. X P. Rousselle
La greffière,
signé
C. Albu
N° 2001615,2002297,2002250 10
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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