Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2004690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2020 et 21 février 2022, Mme A B, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle la directrice de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes a prononcé son exclusion définitive de l’école de puéricultrice, ainsi que la décision du 30 mars 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en date du 19 décembre 2019 a été prise par une autorité incompétente ;
— l’auteur de la décision attaquée a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’avis émis par le conseil de discipline ;
— l’administration ne démontre pas que le conseil de discipline était régulièrement composé ;
— les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts et sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière diplômée d’État admise à suivre une formation de puéricultrice au sein de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle la directrice de cet établissement a prononcé son exclusion définitive de l’école de puéricultrice, ainsi que la décision du 30 mars 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 46 de l’arrêté du 12 décembre 1990 susvisé, relatif à la scolarité, au diplôme d’État de puéricultrice et au fonctionnement des écoles : « Le directeur de l’école est assisté d’un conseil de discipline constitué au début de chaque année scolaire après la première réunion du conseil technique par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur tous les actes des élèves incompatibles avec la sécurité de l’enfant et, ou de son entourage et mettant en cause leur responsabilité personnelle. / Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : / () / – exclusion définitive de l’école. / La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l’école. Elle est notifiée à l’élève ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision en date du 19 décembre 2019 excluant définitivement Mme B de l’école de puéricultrice a été signée par la directrice de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes, elle est néanmoins présentée comme émanant directement du conseil de discipline, la signataire de cette décision s’étant bornée à retranscrire les motifs de cet avis, par lequel elle s’est à tort estimée liée, sans exercer son pouvoir d’appréciation. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’illégalité et, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de cette décision, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes de la somme qu’il demande au titre des frais qu’il a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle la directrice de l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes a prononcé l’exclusion définitive de Mme B de l’école de puéricultrice et la décision du 30 mars 2020 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’institut de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. BONHOMMELe président-rapporteur,
Signé
O. D
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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