Tribunal administratif de Montpellier, 4e chambre, 2 février 2023, n° 21TL03709
TA Montpellier
Rejet 2 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de réponse aux conclusions

    La cour a estimé que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments et a suffisamment motivé sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit et dénaturation des pièces

    La cour a jugé que ces arguments relevaient de l'analyse du bien-fondé et non de la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les règles d'interdiction de subdivision étaient caduques et que le permis ne modifiait pas le périmètre du lotissement.

  • Rejeté
    Non-conformité avec l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que le dossier de demande de permis contenait les documents nécessaires et que les arguments des appelants étaient sans incidence sur la légalité du permis.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a jugé que la commune et la SCCV n'étant pas les parties perdantes, le remboursement ne pouvait être accordé.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 2 févr. 2023, n° 21TL03709
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 21TL03709

Sur les parties

Texte intégral

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