Annulation 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2203947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. G F, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché du vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément aux dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F est un ressortissant nigérian né le 21 juillet 1980. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
4. En premier lieu, le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 7 décembre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, donné délégation à Mme E A, directrice de l’immigration et de l’intégration, et en cas d’absence ou d’empêchement, à M. D H, directeur adjoint, chef du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le requérant n’allègue pas que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée le 16 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué signé par M. H, serait entaché du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5.
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé/ () ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. Il ressort de l’arrêté litigieux, visant notamment les articles L. 731-1 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Moselle a notamment précisé que l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le 18 novembre 2021, assortie d’une interdiction de retour, demeurait une perspective raisonnable, que M. F dispose d’un lieu d’hébergement et qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. L’arrêté contesté comporte ainsi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes d’une part, de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l’autorité administrative peut astreindre l’étranger à des mesures de contrôle dans le cadre de la préparation de son éloignement, elle ne peut le faire qu’en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale de l’intéressé et dans la mesure nécessaire à la préparation de cet éloignement. Ces modalités sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
10.
M. F soutient qu’en l’obligeant à se présenter auprès de services de police tous les mercredis, y compris fériés, entre 15 heures et 17 heures, à être présent quotidiennement à son lieu de résidence entre 6 heures et 9 heures et en lui interdisant de quitter le département de la Moselle sans autorisation, le préfet de la Moselle a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet de la Moselle qui n’a pas produit d’observations en défense, que le 8 mars 2022, le requérant a reconnu de manière anticipée l’enfant à naître de Mme B, également de nationalité nigériane, domiciliée à l’HUDA d’Epinal dans le département des Vosges et que l’accouchement de celle-ci qui est déjà mère de jumeaux nés le 12 juillet 2018 hébergés avec elle, est prévu le 11 juillet 2022. En revanche, le requérant n’établit pas que l’obligation de se présenter une fois par semaine, le mercredi, aux services de police serait incompatible avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. F est seulement fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation de nature à emporter des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle en l’obligeant à être présent quotidiennement dans son lieu de résidence entre 6 heures et 9 heures et en lui interdisant de quitter le département de la Moselle sans autorisation.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. F est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2022 portant assignation à résidence en tant qu’il l’oblige à être présent quotidiennement dans son lieu de résidence entre 6 heures 00 et 9 heures 00 et lui interdit de quitter le département de la Moselle sans autorisation.
Sur les frais liés au litige :
12. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement M. F à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cissé, avocat de M. F renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cissé de la somme de 1 000 euros hors taxes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, sera versée à M. F.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2022 portant assignation à résidence de M. F est annulé seulement en tant qu’il l’oblige celui-ci à être présent quotidiennement dans son lieu de résidence entre 6 heures et 9 heures et qu’il lui interdit de quitter le département de la Moselle sans autorisation.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cissé la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, sera versée à M. F.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
I. CLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203947
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