Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2002422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2002422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars 2020 et 10 novembre 2021, Mme E D, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— l’administration a méconnu son obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021 et 12 avril 2022, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2019-854 du 20 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,
— les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, avocat de Mme D,
— et les observations de M. A, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a été recrutée par le centre hospitalier de Valenciennes en qualité de directrice des affaires juridiques contractuelle à compter du 6 octobre 2017, pour une durée indéterminée. Elle demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé son licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ». À compter de l’entrée en vigueur du décret susvisé du 20 août 2019, la formalité de l’affichage a été remplacée par la publication sur le site internet de l’établissement.
3. Par une décision en date du 30 avril 2019, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le jour même, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a donné délégation à Mme B, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, notamment, « toute décision de licenciement disciplinaire ou non à l’exception de la »révocation« ». Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que cette décision a été régulièrement affichée sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers, ni qu’elle a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement. Dans ces conditions, Mme D est fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement a été prise par une autorité incompétente et, pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le centre hospitalier de Valenciennes demande au titre des frais qu’il a exposés. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement le versement à la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a prononcé le licenciement de Mme D est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier de Valenciennes versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. BONHOMMELe président-rapporteur,
Signé
O. C
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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