Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2104450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 juin 2021, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette de 1 491,03 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2021, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais fait valoir que le litige relève de la compétence du département du Pas-de-Calais.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 avril 2021 le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a accordé, à M. C, une remise partielle de sa dette de 1 491,03 euros relative à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Par la requête susvisée M. C demande la remise totale ou une remise supplémentaire de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ». Aux termes de l’article L. 262-46 dudit code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de M. C soit en cause, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui ayant au demeurant accordé une remise partielle de sa dette pour un montant de 372,76 euros. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, M. C n’apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles. Par suite, il n’établit pas qu’il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Dans ces circonstances, la demande de remise de dette supplémentaire de M. C ne peut être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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