Non-lieu à statuer 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2020, n° 2000312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000312 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000312
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z AA
Juge des référés
Le juge des référés, Ordonnance du 3 février 2020
54-035-04
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2020, M. X AB, représenté par Me AC AD, demandent au juge des référés:
1°) de l’admettre à l’aide juridique provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il a sollicité, le 30 décembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; une attestation de dépôt de demande d’admission au séjour lui a été délivrée; un récépissé doit leur être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
N° 2000312 2
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
- il fait valoir qu’il a adressé un courrier invitant le requérant à se présenter en préfecture pour se voir délivrer un récépissé sans autorisation de travailler d’une validité de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative.
-
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: «En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 janvier 2020 soit postérieurement à l’enregistrement du présent recours, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. AB qu’il est invité à se présenter en préfecture pour se voir délivrer un récépissé sans autorisation de travail d’une validité de six mois. Par suite, ses conclusions aux fins de délivrance d’un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour sont devenues sans objet. Il n’y a plus, dès lors, lieu d’y statuer.
N° 2000312 3
Sur les frais du litige :
5. M. AB a le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me AC AD, avocate de M. AB, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AC AD de la somme de 600 (six cents) euros.
ORDONNE:
Article 1er M. AB est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de
M. AB.
Article 3: L’Etat versera à Me AD une somme de 600 (six cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB, au ministre de
l’intérieur et à Me AC AD.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 février 2020.
Le juge des référés,
cal F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N° 2000312
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