Désistement 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 10 mars 2022, n° 2101452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101452 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2101452 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Damien BH Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Frédéric Plas (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 17 février 2022 Décision du 10 mars 2022 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin et 15 décembre 2021, M. Y Z, M. AA AB, M. AC AD, Mme AE AF, M. AG AH, M. AI AJ, Mme AK AL, M. AM AN, Mme AO AP, M. AQ AR, Mme AS AT, Mme AU AV, M. AW AT, Mme AX AY, Mme AZ BA, MM. BB et BC BD, Mme BE AT, M. BF BG, représentés par la SCP KPL Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel la maire de Poitiers a délivré à la société Vivaprom un permis de construire 39 logements collectifs au […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers et de la société Vivaprom la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence ;
- le nombre de logements sociaux envisagé par le projet est seulement de 10 alors qu’il aurait dû être de 12 méconnaissant ainsi l’article 2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’orientation d’aménagement et de programmation du quartier Montbernage ;
- le projet ne comporte pas d’épannelage varié en méconnaissance de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le projet porte atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
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- il méconnaît l’article 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 septembre et 6 octobre 2021, la société Vivaprom, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, Veyriez, Le Lain, Barroux, Verger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- M. AH, Mme AL, M. AT et Mme BA ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Poitiers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, M. AJ déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, MM. BD déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, M. AB déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, Mme AS AT déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, M. BG déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, M. Z déclare se désister de sa requête.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
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- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. BH,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Kolenc, représentant les requérants, de M. Berthias, représentant la commune de Poitiers, et de Me Verger, représentant la SARL Vivaprom.
Une note en délibéré présentée par la société Vivaprom a été enregistrée le 17 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 août 2020, la société Vivaprom a déposé une demande de permis de construire pour la construction de trois bâtiments collectifs d’habitation comprenant 39 logements sur des parcelles cadastrées IO n° 67, 69, 70 et 72 situées au […] à Poitiers. Les requérants demandent l’annulation du permis de construire délivré le 1er avril 2021.
Sur les désistements :
2. Par des mémoires enregistrés les 1er et 7 juillet 2021, le 22 septembre 2021, le 7 décembre 2021 et le 6 janvier 2022, MM. AJ, BD, AB, BG, Z et Mme AT ont déclaré se désister de leur requête. Leurs désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ».
4. L’arrêté contesté du 1er avril 2021 a été signé par Mme Lisa Belluco, conseillère municipale déléguée. Par arrêté du 23 juillet 2020, la maire de Poitiers a donné délégation à cette conseillère pour signer notamment les permis de construire. Cet arrêté a été transmis à la préfecture de la Vienne le 23 juillet 2020 et affiché en mairie le 27 juillet 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le terrain d’assiette du projet est situé en zone U2r définie par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Poitiers comme une zone comprenant des espaces urbains proches d’un pôle de proximité ou d’une centralité, existante ou à créer, où le patrimoine à préserver est peu présent. L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme dispose que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions,
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aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Selon l’article 2 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme : « Toute opération de 10 logements ou plus dans le secteur sauvegardé de Poitiers et de 30 logements ou plus en dehors de celui-ci doit comporter des logements sociaux, tels que définis dans le code de la construction et de l’habitation, dans les conditions définies dans les orientations d’aménagement, sauf impossibilité avérée, notamment en l’absence de bailleur social acceptant de prendre en charge ces logements. ».
6. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors du secteur sauvegardé de Poitiers et est concerné par l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du quartier de Montbernage. Cette OAP prévoit que « les opérations doivent comporter en moyenne de l’ordre de 30% de logements sociaux ». En l’espèce, le projet prévoit la création de 39 logements dont 10 logements sociaux soit un taux de 26%. Si l’article 2 précité du règlement du plan local d’urbanisme renvoie expressément à l’orientation d’aménagement, cette circonstance ne conduit pas à modifier la nature du rapport entre l’OAP et le permis contesté qui doit seulement être compatible avec cette orientation. Ainsi, et alors que l’OAP fixe seulement une moyenne, ce taux n’apparait pas incompatible avec cette dernière de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article 10 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme précise pour le secteur U2r : « Le nombre énoncé sur le plan de zonage après U2r indique le nombre maximal d’étages autorisés pour les constructions (ex : U2r3 signifie que les bâtiments ne peuvent comporter plus de trois étages au-dessus du rez-de-chaussée). Quand deux nombres sont mentionnés (ex : U2r3-4), cela signifie qu’un immeuble ne peut avoir un nombre de niveaux uniforme, mais devra présenter un épannelage varié. ».
8. En l’espèce, le terrain est situé en secteur U2r 2-3. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de trois bâtiments comprenant au dernier étage un attique entouré par une terrasse. Les bâtiments ont des hauteurs différentes dès lors qu’au faîtage le bâtiment A est à 119,72 m NGF, le bâtiment B à 117 m NGF et le bâtiment C à 114,42 m NGF. En outre, les bâtiments A et B sont en R+3 attique compris, alors que le bâtiment C est en R+2. De plus, le bâtiment B comporte en rez-de-chaussée le parking et ne comprend à ce niveau aucune autre ouverture que la porte du garage. Ainsi, les bâtiments ne présentent pas un nombre de niveau uniforme et la règle fixée par l’article 10 précité n’a pas été méconnue.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme : « Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, volumes, emprise, espaces libres, …). ».
10. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il
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lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. Si le terrain assiette du projet est jouxté par des pavillons en R+1, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’à proximité se trouvent des bâtiments en R+2 ou R+3. De façon globale, le terrain se trouve dans un vaste ensemble urbain hétérogène marqué par des immeubles de hauteur, de volume, de destination et d’apparence différents. Le projet autorisé conduira, quant à lui, à la réalisation de trois immeubles en R+2 ou R+3 à usage d’habitation. L’implantation des bâtiments tient compte de la pente comme le montrent notamment les planches d’insertion du dossier de demande de permis de construire. De plus, les immeubles auront des façades en ton clair et des toitures en zinc qui, eu égard à la diversité des couleurs des façades et des toitures des immeubles avoisinants, ne conduisent pas à une incohérence dans l’environnement urbain. Ainsi, les bâtiments dont le permis contesté autorise la construction ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Dès lors, la maire de Poitiers n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en délivrant le permis litigieux.
12. En cinquième et dernier lieu, l’article 13 de la zone U2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que : « Les espaces plantés et végétalisés, espaces verts, jardins cultivés, allées réservées aux piétons, et cyclistes,…) doivent représenter : (…) -au moins 30 % de la surface de l’opération si celle-ci est située en dehors de la trame verte telle que définie dans le document graphique. Les terrasses végétalisées peuvent être comptabilisées au titre des espaces naturels pour 25% de leur superficie si elles sont inaccessibles et pour 50 % si elles sont accessibles. ».
13. La surface de la parcelle assiette du projet est de 3555 m² et, étant située en dehors de la trame verte, il est constant que les espaces libres doivent au moins occuper une superficie de 1066,50 m². Tout d’abord, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PC02, que les places de stationnement des véhicules auraient été comptées comme des espaces libres. Par ailleurs, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que les stationnements pour vélos, lesquels peuvent être regardés comme des allées réservées aux cyclistes, soient retenus pour le calcul de la superficie des espaces libres. Enfin, le jardin collectif bas qui se trouve au-dessus du réservoir des eaux pluviales se situe à peu près au niveau du sol naturel comme le montre le plan PC03, contrairement au jardin collectif haut qui lui est en réalité la dalle recouvrant le parking et se situe bien au-delà de la hauteur du sol naturel. Ainsi, le jardin collectif bas ne constitue pas une terrasse de sorte que sa superficie pouvait bien être prise en compte dans sa totalité au titre des espaces libres.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non- recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel la maire de Poitiers a délivré un permis de construire à la société Vivaprom.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poitiers et de la société Vivaprom, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’ensemble des requérants restants la somme de 2 000 euros à verser à la société Vivaprom au titre de ces mêmes dispositions.
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DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de MM. AJ, BD, AB, BG, Z et de Mme AS AT.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : M. AD, Mme AF, M. AH, Mme AL, M. AN, Mme AP, M. AR, Mme AV, M. AT, Mme AY, Mme BA et Mme BE AT verseront à la société Vivaprom la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z, à M. AA AB, à M. AI AJ, à Mme AS AT, à MM. BB et BC BD, à M. BF BG, à M. AC AD, premier dénommé pour l’ensemble des requérants restants, à la société Vivaprom et à la commune de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 17 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. BH, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
D. BI D. LEMOINE
Le greffier d’audience,
signé
K. GIBAULT
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La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
Signé
G. BJ
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