Annulation 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 juin 2021, n° 2013172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2013172 |
Texte intégral
ell TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2013172
M. X et Mme Z épouse X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Le tribunal administratif de Nantes Rapporteure
(4ème Chambre)
M. Kaczynski
Rapporteur public
Audience du 28 mai 2021
Décision du 18 juin 2021
335-005-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2020 et 7 mai 2021, M. X
et Mme Z , épouse X représentés par Me Y, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur à
Y
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de
Me Y, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne le motif tiré de ce que l’assurance médicale et hospitalière de la demandeuse de visa ne couvre pas la totalité du séjour, dès lors qu’elle a justement vocation à demeurer sur le territoire français chez ses tuteurs ;
N° 2013172 2
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs moyens matériels et financiers ;
-elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Le Défenseur des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 21 mai 2021.
M..X a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, rapporteure,
- et les observations de Me Y, représentant M. et Mme ✗
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme X 1, ressortissants français, ont sollicité le 16 janvier 2020 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur pour leur nièce, Mlle X
.i, ressortissante camerounaise née le […], dont ils ont été désignés tuteurs légaux par jugement du 15 février 2019 du tribunal de grande instance de W (Cameroun). Par décision du 2 juillet 2020, l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a rejeté cette demande. Par une décision du 16 septembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie du refus de visa opposé par l’autorité consulaire, a confirmé ce rejet. M. et Mme X ⚫ demandent au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Pour rejeter la demande de visa litigieuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, au visa notamment des articles L. 211-1 et
L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré, d’une part, de l’absence d’une assurance maladie couvrant la totalité de la durée du séjour de longue
N° 2013172 3
durée, et d’autre part, de l’insuffisance des moyens matériels et financiers de M. et Mme X pour prendre en charge une personne supplémentaire pendant une période de longue durée.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X disposent de ressources mensuelles d’environ 1 660 euros, dont il n’est pas contesté qu’elles sont exclusivement constituées de prestations sociales. De telles ressources, alors que les charges qui pèsent sur le foyer ne sont par ailleurs pas connues, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour garantir le financement du séjour de longue durée de Mlle y et en France à leur domicile. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France
n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa pour ce motif. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
4. D’autre part, si les requérants font valoir que le refus de visa litigieux porte atteinte à l’intérêt supérieur d’e y dont ils ont été désignés tuteurs légaux depuis le
15 février 2019, il est constant que l’enfant vit avec sa grand-mère maternelle au Cameroun, où elle a toujours vécu. Par ailleurs, il n’est pas allégué que y se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu’elle soit séparée de son environnement familial, social et culturel. Enfin, si les requérants font valoir que l’état de santé de la demandeuse de visa nécessite une prise en charge médicale, ils ne l’établissent pas en se bornant à indiquer qu’elle a été exposée à la Dépakine in utero. Dès lors, le refus de visa contesté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
doit être rejetée, en 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme X toutes ses conclusions.
DÉCIDE:
Article 1er La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. X et Mme Z épouse Z et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :
Mlle Wunderlich, présidente,
Mme Diniz, première conseillère,
Mme X, conseillère.
4 N° 2013172
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
La rapporteure, La présidente,
S. AA A.-C. WUNDERLICH
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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