Annulation 30 juin 2022
Annulation 30 mai 2023
Rejet 23 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1904470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1904470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 juillet 2019, le 3 avril 2020, le 18 juin 2021, M. D E, M. B E, Mme G E et Mme C F, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2019 par lequel le maire de la commune de Vaulx a refusé leur demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de sept lots maximum, dénommé « Le Clos Rosalbert », ainsi que la démolition d’un bâtiment isolé et d’un appentis, sur un terrain situé 148 chemin des Cordées au lieu-dit « Bioley » sur le territoire de la commune de Vaulx, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de reconnaître que l’indivision « E » est titulaire d’un permis d’aménager tacite ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Vaulx de délivrer le permis d’aménager sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2019, le 7 octobre 2020 et le 24 juillet 2021, la commune de Vaulx, représentée par Me Trequattrini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vaulx fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2021 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme BEAUVERGER,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fiat, représentant les requérants.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 9 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 octobre 2018, M. D E et autres ont déposé une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de sept lots maximum, dénommé « Le Clos Rosalbert », ainsi que la démolition d’un bâtiment isolé et d’un appentis sur un terrain, cadastré section B n°s 164 et 165, situé 148 chemin des Cordées au lieu-dit « Bioley » sur le territoire de la commune de Vaulx. Par un arrêté du 15 février 2019, le maire de la commune de Vaulx a refusé le permis d’aménager aux motifs qu’il méconnaissait les dispositions de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme et les dispositions des articles UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un recours gracieux, reçu par la commune le 16 avril 2019, M. E et autres ont sollicité le retrait de cet arrêté. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 mai 2019. Par la présente requête, M. E et autres demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le () permis d’aménager () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ».
4. Il résulte de ces dispositions législatives, qui n’ont pas pour vocation de suppléer les délégations que le maire peut consentir à ses adjoints en vertu de l’article L. 2122-18 du même code, qu’elles ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale.
5. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, dès lors que l’arrêté attaqué est signé par le deuxième adjoint au maire et qu’il n’est pas justifié de l’empêchement du maire. En défense, la commune de Vaulx produit des certificats médicaux des 13 et 14 janvier 2019 concernant le maire de la commune mais ces derniers n’établissent pas son empêchement ou son absence à la date de l’arrêté attaqué le 15 février 2019. En outre, si la commune de Vaulx produit deux attestations des 2 septembre 2019 et 4 septembre 2020, concernant le premier adjoint, M. A, ces dernières n’établissent pas son absence ou son empêchement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, l’arrêté attaqué du 15 février 2019 est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte et le moyen doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () / Eaux pluviales / Les aménagements sur le terrain doivent garantir l’écoulement régulé des eaux pluviales dans le réseau public correspondant. / En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, les eaux pluviales seront évacuées dans l’unité foncière ou vers le réseau naturel le plus proche avec un dispositif individuel d’évacuation adapté aux aménagements projetés et conforme à la législation et à la carte d’aptitude des sols. Elles ne devront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre à la vente départementale. / L’évacuation des eaux de ruissellement devra par ailleurs, si nécessaire, être assortie d’un pré-traitement, de zones de transports, etc / Dans tous les cas, le constructeur devra rechercher des solutions permettant de limiter au maximum des eaux de ruissellement dans les collecteurs ou torrents (infiltration, citernes, ). / Dans les opérations de plus de 3 logements, une gestion commune des eaux pluviales est imposée ».
7. En l’espèce, le maire de la commune de Vaulx a refusé la demande de permis d’aménager de M. E et autres au motif que le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention adapté à l’opération et à la nature du sol pour la gestion des eaux pluviales en méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit que « le constructeur devra rechercher des solutions permettant de limiter au maximum l’évacuation des eaux de ruissellement dans les collecteurs ». Les requérants contestent un tel motif en mentionnant qu’il ressort des termes de la notice du dossier de demande du permis d’aménager que la prise en compte du dispositif des eaux pluviales a été particulièrement mise en exergue. Il ressort des termes de cette notice et notamment du point 5 intitulé « Eaux pluviales » que « les acquéreurs mettront en place sur leurs parcelles des dispositifs de rétention permettant une infiltration (voir règlement du lotissement). Ces dispositifs (exutoire de fuite et trop plein) seront raccordés sur des attentes créées par le lotisseur. Ces dispositifs sont dimensionnés pour compenser l’aménagement du terrain et permettre un rejet au maximum identique au rejet actuel ». En outre, ce point 5 comprend quatre paragraphes traitant du réseau, de la collecte des eaux communes, de la collecte des eaux amont et des branchements. Dans ces conditions, le motif de refus tiré de ce que le projet ne prévoit pas de dispositif de rétention adapté à l’opération et à la nature du sol pour la gestion des eaux pluviales, lequel ne précise d’ailleurs pas en quoi le dispositif prévu serait inadapté, est illégal. Si la commune a mentionné dans sa décision rejetant le recours gracieux des requérants et au sein de ses écritures, dans la présente instance, qu’elle souhaite « un dispositif de rétention des eaux pluviales étanche pour ladite voie par des cuves de rétention », les dispositions précitées de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ne l’imposent pas. Par suite, le moyen contestant ce motif de refus est fondé et doit être accueilli.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En outre, aux termes de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Voirie / Les terrains d’assiette des constructions et installations doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l’incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement. / Les voies en impasse créées dans le cadre d’une opération d’ensemble et ouvertes à la circulation doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. / Dans toute opération d’ensemble, une liaison commode avec les terrains ou opérations riverains doit être assurée ainsi que la continuité des itinéraires piétonniers. / Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique devront : / – le cas échéant, respecter les prescriptions définies, secteur par secteur, dans les orientations d’aménagement / – traitement paysager de la voirie, configuration des cheminements piétons, etc) / – comporter un espace réservé aux piétons et cyclistes. »
9. Il résulte de cette disposition que, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. En l’espèce, le maire de la commune de Vaulx a refusé la demande de permis d’aménager de M. E et autres au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de « l’étroitesse et de la configuration de la voie communale n°19 dite Chemin des Cordées pour desservir cette opération d’une dizaine de logements, ainsi que les conditions de sécurité insuffisantes de son raccordement à la route départementale » et que « la desserte routière du projet compte tenu des conditions non satisfaites est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Pour contester ce motif de refus, les requérants soutiennent que la voie communale présente une largeur effective plus importante que la largeur cadastrée et est supérieure à la largeur de 2,37 mètres retenue par la commune, ainsi que cela ressort du relevé établi par un géomètre-expert le 20 mars 2019. En outre, ils expliquent que le projet se situe à environ 253 mètres de la route départementale et que le raccordement du Chemin des Cordées qui dessert le projet à la route départementale ne peut donc être pris en compte. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement du chemin des Cordées à la route départementale s’effectuerait dans des conditions de sécurité insuffisantes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le chemin des Cordées présente une largeur de plus de 3,5 mètres permettant le croisement des véhicules sur un chemin peu fréquenté. Cette largeur apparaît ainsi suffisante pour desservir une opération portant sur la création d’un lotissement de sept lots maximum. Dans ces conditions, le moyen contestant le motif tiré de ce que la méconnaissance des dispositions de l’article UB 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est illégal est fondé et doit être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2019 par lequel le maire de la commune de Vaulx a refusé leur demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de sept lots maximum et la démolition d’un bâtiment isolé et d’un appentis, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 9 mai 2019 rejetant leur recours gracieux.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Le présent jugement annule l’arrêté du 15 février 2019 en écartant les motifs retenus par la maire de la commune de Vaulx pour s’opposer à la demande de permis d’aménager déposée par M. E et autres. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de fonder un nouveau refus de permis d’aménager. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Vaulx de délivrer un permis d’aménager aux requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne présentent pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Vaulx et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vaulx une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2019 par lequel le maire de la commune de Vaulx a refusé la demande de permis d’aménager de M. E et autres et la décision du 9 mai 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre sont annulés.
Article 2 : Il est fait injonction au maire de la commune de Vaulx de délivrer à M. E et autres un permis d’aménager dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vaulx versera à M. E et autres une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Vaulx présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Vaulx.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Triolet, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
P. BEAUVERGER
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Sociétés ·
- Abus de droit ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Charge fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Prestation de services ·
- Justice administrative ·
- Service
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prestation de services ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Contrepartie ·
- Charges ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Département ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Concubinage ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
- Animaux ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Mort ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Capture
- Syndicat mixte ·
- Aviation ·
- Service public ·
- Aéroport ·
- Services aériens ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Candidat ·
- Offre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défaut d'entretien ·
- Ouvrage public ·
- Décision implicite ·
- Responsabilité ·
- Route ·
- Rejet ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Communication ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police municipale ·
- Véhicule ·
- Piéton ·
- Arrêté municipal ·
- Maire ·
- Ville ·
- Entreprise ·
- Droit d'accès ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales
- Épidémie ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Virus ·
- Test ·
- Gel ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- État d'urgence
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Maire ·
- Attique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.