Rejet 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000085 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000085 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars et le 7 août 2020, M. X., représenté par Me Cauchois, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à l’indemniser du préjudice qu’il a subi à la suite de son accident de moto pour une somme de 5 289 389 francs ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 250 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a perdu le contrôle de sa moto en roulant sur une ornière large de 17 cm, profonde de 3cm et longue de 21 cm qui est la cause directe du préjudice qu’il a subi, comme cela est établi par les conclusions de l’expert de l’assurance automobile ;
- la DITTT engage la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie au titre d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public que constitue la route ;
- l’ensemble des préjudices subis se monte à la somme de 5 289 389 francs.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 mai et le 17 août 2020, la Nouvelle- Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et que le défaut d’entretien n’est pas constitué par une ornière assez peu profonde. Vu les autres pièces du dossier ;
N° 2000085 2
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Cauchois avocat de M. X. et de Mme Guiomard représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été victime d’un accident de moto sur la RT1 le 15 octobre 2017, ce qui a eu pour conséquence de lui occasionner des blessures et une gêne temporaire d’activité ainsi que d’entrainer des dommages importants sur sa moto, de nature à la rendre irréparable. Le requérant a adressé une demande indemnitaire à la Nouvelle-Calédonie le 29 avril 2019 en estimant qu’elle est responsable de cet accident, en raison de la présence d’ornières sur la chaussée. La Nouvelle- Calédonie n’a pas répondu à cette demande et M. X. demande qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 294 389 francs.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…). La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Il ressort de l’accusé de réception figurant au dossier que la demande indemnitaire du 29 avril 2019 adressée par le requérant à la DITTT de Nouvelle-Calédonie a été notifiée le 9 mai 2019 à cette direction. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet deux mois plus tard qui pouvait faire l’objet d’un recours jusqu’au 10 septembre 2019 inclus. Dès lors, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2020 était tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie :
4. Pour obtenir réparation par le maître de l’ouvrage des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d’une part, la réalité de leur préjudice, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage soit de démontrer la faute de la victime.
N° 2000085 3
5. M. X. impute sa chute à la présence d’une ornière sur la route en s’appuyant sur l’expertise réalisée à la demande de l’assureur automobile qui retient que l’accident a pour origine une défectuosité de la route. Toutefois l’irrégularité du revêtement de la voie, à laquelle le requérant impute sa chute, située au centre de la chaussée, est d’une superficie très limitée, de 17cm de large sur 21 cm de long, et d’une profondeur qui ne dépasse pas trois centimètres. Compte tenu de ces dimensions, cette défectuosité n’excédait ainsi pas, par sa nature et son importance celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer et il n’est par ailleurs pas contesté que l’accident s’est produit à 15 h, en plein jour alors que cette défectuosité était visible pour un motard faisant preuve de prudence, même si le requérant indique qu’elle était située en sortie de virage. Par suite, l’accident n’est pas imputable à un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie, auquel incombe cet entretien.
6. Dès lors, la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie dans l’accident dont a été victime M. X. ne saurait être engagée. La demande indemnitaire de M. X. ne peut ainsi qu’être rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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