Rejet 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2022, n° 2207659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207659 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 2207659 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL DES ÉVINOIS et COMMUNAUTÉ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’AGGLOMÉRATION HÉNIN-CARVIN ___________
M. X Y Le juge des référés Juge des référés ___________
Ordonnance du 14 octobre 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, l’association pour l’intérêt général des Évinois et la communauté d’agglomération Henin-Carvin, représentées par Me Deharbe, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Pas-de-Calais de :
relancer les parents des 6 611 enfants qui n’ont pas répondu à la campagne de l’été 2022 afin qu’ils fassent tester leurs enfants non testés au sein des zones 1 et 2 identifiées par le projet d’intérêt général (PIG) dit « Metaleurop » ;
lancer sans délai une campagne de dépistage du saturnisme dans la troisième zone identifiée dans le rapport réalisé en février 2011 pour le compte de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
lancer une campagne d’information et de sensibilisation des propriétaires comme des locataires :
- au risque de saturnisme par ingestion des terres des terrains à nu ou des pelouses privatives et des espaces verts publics au sein des zones 1 et 2 identifiées par le PIG précité et au sein de la troisième zone identifiée dans le rapport précité ;
- recommandant la culture hors sol des jardins potagers au moyen d’une terre saine non issue des zones 1 ou 2 identifiées par le PIG précité, ou de la troisième zone identifiée dans le rapport précité ;
prendre toute mesure de signalement des espaces scolaires et périscolaires et espaces publics pollués au plomb par au moins 300 mg/kg au sein des zones 1 et 2 du PIG précité et
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dans la troisième zone précitée, pourvu que les données soient d’ores-et-déjà disponibles comme l’établissant, et aussi longtemps que ces espaces ne seront pas dépollués ;
réaliser toute investigation de sol au sein de la zone des 650 hectares, correspondant aux trois zones identifiées dans le rapport précité, qui permettrait d’informer la population de ce que des lieux publics comportent des sols accessibles pollués au plomb par au moins 300 mg/kg ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé constitue une liberté fondamentale, garantie tant par les dispositions de l’article 1er de la Charte de l’environnement que par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme ; ce droit a pour corollaire le droit à l’information environnementale ;
- les pollutions des sols résultant de l’activité de l’usine de […], exploitée par la société Metaleurop Nord jusqu’au début de l’année 2003, met en cause ce droit ;
- eu égard au niveau de cette pollution, se traduisant par des taux élevés de plomb et de cadmium, la carence des services de l’État à lancer des campagnes d’information et de sensibilisation des habitants et à relancer les campagnes de dépistage du saturnisme en particulier chez la population infantile porte atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, équilibré et respectueux de la santé des familles qui vivent dans les trois zones précitées ;
- cette atteinte est grave dès lors en particulier qu’elle prive de nombreux enfants de la possibilité d’être éloignés de la source de pollution ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu’elle méconnaît l’obligation pesant sur l’État de prendre des mesures pour éviter le risque que cette pollution fait courir sur la santé de la population concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
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Le président du tribunal a désigné M. Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 octobre 2022 à 9h30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Y, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Deharbe, représentant l’association pour l’intérêt général des Évinois et la communauté d’agglomération Henin-Carvin, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de M. Aubeneau, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur la liberté fondamentale en cause :
2. D’une part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
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3. D’autre part, les mesures prises ou à prendre dans le cadre de la protection de la population contre les risques que l’environnement peut faire courir à la santé sont relatives au droit de vivre dans un environnement respectueux de la santé. Au nombre de ces mesures, peuvent figurer celles consistant à informer la population contre de tels risques de façon à ce qu’ils soient évités.
Sur le contexte du litige et les mesures sollicitées :
4. L’exploitation du site de l’usine de […], à proximité immédiate du territoire de la commune d’Évin-Malmaison, dans le département du Pas-de-Calais, a commencé à la fin du 19ème siècle. Cette usine s’est progressivement imposée comme l’un des plus gros producteurs mondiaux de plomb brut et de zinc et son périmètre s’est étendu sur plusieurs dizaines d’hectares sur les territoires des communes de […] et de […]. En 1988, le groupe Metaleurop a été créé et l’usine a été filialisée en 1994 sous le nom de Metaleurop Nord, l’activité de l’usine se répartissant entre deux fonderies pyrométallurgiques assurant la production de plomb et de zinc métal. L’usine a été exploitée par la société par actions simplifiée (SAS) Metaleurop Nord jusqu’au début de l’année 2003, année au cours de laquelle elle a été mise en liquidation judiciaire. Le site a ensuite été démantelé, dépollué et reconverti, entre 2003 et 2006. Il accueille désormais une entreprise de recyclage et de valorisation de déchets.
5. Il résulte de l’instruction qu’en raison de pollutions aux métaux lourds autour de l’usine de Metaleurop Nord, le préfet du Pas-de-Calais a, par un arrêté préfectoral du 29 décembre 1997, fixé le principe et les conditions de réalisation du projet d’intérêt général (PIG) dit « Metaleurop Nord », Par un arrêté du 20 janvier 1999, dont la légalité a été confirmée par des arrêts devenus définitifs de la cour administrative d’appel de Douai n°01DA00732 du 18 décembre 2003 et n°01DA00711 du 29 janvier 2004, le préfet du Pas- de-Calais, à la suite de plusieurs campagnes de relevés de pollution des sols situés autour du site, a créé un projet d’intérêt général (PIG) identifiant, notamment, deux zones en fonction de la teneur des sols en métaux lourds, à savoir, d’une part, une zone Z3 correspondant à une concentration en plomb supérieure à 1 000 ppm et/ou concentration en cadmium supérieure à 20 ppm et, d’autre part, une zone Z4 correspondant à une concentration en plomb comprise en 500 et 1 000 ppm. Ce PIG de 1999 fixe différentes prescriptions, en particulier, d’une part, en zone Z3, une interdiction de constructions nouvelles à usage d’habitation, une interdiction des extensions en vue de la création de logements nouveaux et une interdiction de toute nouvelle implantation d’établissements recevant du public et, d’autre part, en zone Z4, un traitement préalable du sol avant toute occupation. Cet arrêté a été légèrement modifié par un arrêté du 17 octobre 2005, puis reconduit par arrêtés des 6 octobre 2008, 5 octobre 2011 et 17 octobre 2014. À la suite d’une nouvelle campagne de mesures de la pollution des sols, en particulier au plomb et au cadmium, effectuée en 2010-2011 sur quelques 170 points de prélèvements, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté du 7 octobre 2015, a d’une part, renommé les différentes zones du PIG, la zone Z3 devenant la zone Z1 et la zone Z4 devenant la zone Z2, d’autre part, redessiné et agrandi les limites de ces deux zones au regard des nouveaux prélèvements effectués et, enfin, a légèrement assoupli les prescriptions applicables en particulier à la zone Z1, la construction de nouvelles habitations dans cette zone étant désormais autorisée pour le comblement de « dents creuses » et à des fins de « densification urbaine ».
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6. Il résulte également de l’instruction que, par un communiqué de presse du 20 juin 2022, la préfecture du Pas-de-Calais et l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ont informé la population de ce que l’ADEME fera procéder à des mesures de détermination de la teneur en métaux lourds sur une surface à nu, s’il en existe, des établissements scolaires ou crèches situées à l’intérieur du périmètre du PIG, et sur une parcelle ayant bénéficié du remplacement des terres dans le cadre d’une opération d’aménagement par un particulier. Ce communiqué indique également qu’en raison du faible taux de participation aux huit compagnes de dépistages organisés d’intoxication au plomb jusqu’en 2012, les opérations de dépistage collectif ont été remplacées par des dépistages susceptibles d’être prescrits par tout médecin du secteur, préalablement sensibilisé, et rappelle également le lancement, depuis le 15 juin 2022, d’une nouvelle compagne de dépistage à destination des mineurs. Dans le cadre de cette nouvelle campagne, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ont, au cours du mois d’août 2022, adressé à l’ensemble des familles avec enfants résidant sur les territoires des communes d’Évin- Malmaison, de […], de […], de Leforest et de Dourges, soit un ensemble de territoires plus étendu que celui délimité par les zones 1 et 2 du PIG, une lettre de relance indiquant que l’ancien site industriel a conduit à une pollution des sols par le plomb, et que si « l’arrêt de l’activité industrielle en 2003 a permis de faire cesser l’émission de particules contaminées, toutefois la présence de plomb dans les sols persiste dans le temps ». Cette lettre, à laquelle était annexée un bon pour un dépistage, dont la gratuité a été expressément rappelée, incite les parents à faire dépister leurs enfants. Une relance a été effectuée durant le mois d’août 2022. Des brochures relatives au dépistage gratuit du saturnisme infantile ont également été éditées et diffusées, rappelant les motifs pour lesquels ce dépistage est recommandé, alors même qu’il y est indiqué, ainsi que dans les lettres précitées, qu’aucun cas de saturnisme n’a été détecté sur les territoires des communes concernées depuis 2013. En outre, par des lettres du 1er septembre 2022, adressées aux chefs des établissements scolaires situés sur les communes couvertes par le PIG, l’académie de Lille a rappelé la recommandation de l’agence régionale de santé d’empêcher l’accès aux sols non recouverts (terres à nu, pelouse) dans ces établissements, les maires de ces communes ayant également été destinataires de cette recommandation. Le communiqué de presse du 27 septembre 2022 délivre, d’une part, les premiers résultats de la campagne de dépistage et, d’autre part, les premières analyses de sols, recommandant, au regard de ces dernières, d’empêcher l’accès aux sols non recouverts (terres à nu, pelouses) de plusieurs espaces qui peuvent être fortement fréquentés par les enfants. Il ressort de ce communiqué que les maires des communes concernées ont mis en place, depuis la rentrée scolaire 2022/2023, des dispositifs provisoires visant à interdire l’accès à ces espaces.
7. Eu égard de l’ensemble des actions déjà mises en œuvre, telles qu’elles viennent d’être rappelées au point précédent, et qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, manifestement insuffisantes à assurer un suivi sanitaire et environnemental adapté au regard du risque d’intoxication au plomb que fait courir les pollutions en cause, et à informer la population de manière à la prémunir, autant que possible, contre ce risque, dans l’attente, le cas échéant, d’autres mesures qui pourraient ou devraient être prises en fonction des analyses définitives à venir, les requérantes ne justifient pas de l’urgence qu’il y aurait à ordonner les mesures qu’elle sollicite. Au demeurant, ces mesures sollicitées, eu égard à leur objet, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement pour remédier à l’atteinte alléguée au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
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8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association pour l’intérêt général des Évinois et de la communauté d’agglomération Henin-Carvin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour l’intérêt général des Évinois, à la communauté d’agglomération Henin-Carvin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais et à l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 14 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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