Rejet 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 févr. 2020, n° 2000408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000408 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000408
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
_________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z AA
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 6 février 2020
_________________________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, Mme X AB, représentée par Me AC AD, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridique provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle a sollicité, le 29 août 2019, son admission exceptionnelle au séjour et sa demande n’a été enregistrée que le 4 décembre 2019 ; elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; une attestation de dépôt de demande d’admission au séjour lui a été délivrée ; un récépissé doit lui être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2 N° 2000408
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
5. Par la présente requête, Mme AB demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme AB, de nationalité tunisienne, a sollicité, le 29 août 2019, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. […]. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces services lui ont délivré, le 4 décembre 2019, une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour mentionnant que « … votre dossier comporte tous les éléments de fait et de droit relatifs à votre situation administrative… ». La mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré à la requérante un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence, alors que le préfet des Alpes-Maritimes a mis plus de trois mois pour enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice
3 N° 2000408 administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. Mme AB est, dès lors, fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé de demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir, dans l’immédiat, cette mesure d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AC AD, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme AB est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme AB un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me AC AD une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB, au ministre de l’intérieur et à Me AC AD.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 6 février 2020.
Le juge des référés,
signé
F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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